
La remise en état des lieux prononcée en application des articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, mesure à caractère réel ordonnée par le juge répressif pour mettre fin à la situation illicite résultant d'une infraction en matière d'urbanisme, répond à l'impératif d'intérêt général de maîtrise par la puissance publique de l'aménagement du territoire.
Le caractère proportionné de l'atteinte portée par cette mesure aux droits fondamentaux du prévenu peut être examiné avant son prononcé, sauf quand elle s'applique à des constructions illicites en zone de risque naturel.
A la différence de l'astreinte ordonnée par une juridiction civile, dont le montant provisoire n'est pas limité par la loi et qu'il appartiendra ultérieurement au juge de liquider, celle qui assortit une mesure de remise en état des lieux est fixée par le juge répressif, dans la limite d'un taux journalier de 500 euros, puis liquidée par l'Etat, pour le compte des communes, en application de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme.
Il s'en déduit que le débiteur d'une telle astreinte ne peut plus, au stade de son recouvrement, invoquer l'insuffisante proportionnalité du taux journalier de celle-ci par rapport à ses droits fondamentaux
Cour de cassation N° 24-83.658 - 2025-06-24
Cour de cassation N° 24-83.638 - 2025-06-24
Le caractère proportionné de l'atteinte portée par cette mesure aux droits fondamentaux du prévenu peut être examiné avant son prononcé, sauf quand elle s'applique à des constructions illicites en zone de risque naturel.
A la différence de l'astreinte ordonnée par une juridiction civile, dont le montant provisoire n'est pas limité par la loi et qu'il appartiendra ultérieurement au juge de liquider, celle qui assortit une mesure de remise en état des lieux est fixée par le juge répressif, dans la limite d'un taux journalier de 500 euros, puis liquidée par l'Etat, pour le compte des communes, en application de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme.
Il s'en déduit que le débiteur d'une telle astreinte ne peut plus, au stade de son recouvrement, invoquer l'insuffisante proportionnalité du taux journalier de celle-ci par rapport à ses droits fondamentaux
Cour de cassation N° 24-83.658 - 2025-06-24
Cour de cassation N° 24-83.638 - 2025-06-24
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