es moyens selon lesquels le législateur aurait méconnu sa compétence en prévoyant que les noms définitifs des régions constituées par regroupement de plusieurs régions sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils régionaux dans des conditions portant atteinte aux principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et d'égalité devant la loi ne peuvent être regardés comme sérieux.
Le moyen tiré de ce que le législateur aurait, par les dispositions litigieuses, méconnu l'article 75-1 de la Constitution ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution dès lors que cet article, en disposant que " les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France " ne crée aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 2 de la loi du 16 janvier 2015 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Conseil d'État N° 403928 - 2016-12-28
Le moyen tiré de ce que le législateur aurait, par les dispositions litigieuses, méconnu l'article 75-1 de la Constitution ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution dès lors que cet article, en disposant que " les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France " ne crée aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 2 de la loi du 16 janvier 2015 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Conseil d'État N° 403928 - 2016-12-28
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