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Régions

Juris. / Régions - Partenariat conclu en vue de la restauration d'un édifice cultuel en Algérie - Caractère de convention de coopération décentralisée

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/02/2016 )



Il résulte des articles L. 1115-1 et L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le législateur a autorisé les collectivités territoriales à conduire des actions de coopération ou d'aide au développement. S'il a prévu qu'elles devaient, à cette fin, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères précisant l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers et s'il a exclu qu'elles puissent, sauf pour créer un groupement européen de coopération territoriale, contracter avec un Etat étranger, aucune disposition ni aucun principe n'interdisent qu'une convention de coopération conclue avec une autorité locale étrangère soit également signée par d'autres personnes, françaises ou étrangères, de droit public ou de droit privé, y compris par la ou les personnes qui seront chargées de la réalisation du projet qui fait l'objet de l'accord. (…)

Eu égard à l'objet et aux modalités du partenariat que la région Rhône-Alpes a entendu nouer avec les autorités locales d'Annaba, en vue de contribuer à la restauration d'un monument qui s'inscrit dans le patrimoine culturel du bassin méditerranéen, la convention de coopération entre dans le champ des conventions de coopération décentralisée que les dispositions de l'article L.1115-1 du code général des collectivités territoriales autorisent une région à conclure.

Si l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat dispose que " la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ", ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle action de coopération, qui ne peut être regardée comme ayant pour objet de salarier ou de subventionner un culte, soit menée.

Conseil d'État N° 368342 368343 368344 368352 - 2016-02-17







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