Il résulte des articles 43-11 et 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que la société France Télévisions est chargée d'une mission de service public de conception et de diffusion de programmes en langues régionales. La détermination de la part de chaque langue régionale dans le temps d'antenne consacré à de tels programmes relève de l'organisation du service public.
Dès lors, une décision qui a un tel objet est susceptible, à la différence des décisions par lesquelles France Télévisions choisit les émissions en langue régionale qu'elle diffuse et arrête les conditions de leur programmation, d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Conseil d'État N° 390829 - 2016-12-30
Dès lors, une décision qui a un tel objet est susceptible, à la différence des décisions par lesquelles France Télévisions choisit les émissions en langue régionale qu'elle diffuse et arrête les conditions de leur programmation, d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Conseil d'État N° 390829 - 2016-12-30
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