
Aux termes des stipulations de l'article 48.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché (CCAG) auxquelles ne déroge pas le CCAP : " En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l'achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l'article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux " ;
Le cocontractant de l'administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des travaux exécutés, qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ; Les conclusions présentées au juge du contrat en vue d'obtenir le règlement des sommes contractuellement dues avant le règlement définitif du nouveau marché sont ainsi irrecevables ; Ces dispositions, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié ;
>> En l’espèce, à la suite du refus de la société S. de réaliser l'intégralité des prestations du marché, le maire de la commune pouvait, en se fondant sur les stipulations de l'article 13.1 du CCAP applicable à ce marché, et après l'avoir mise en demeure restée infructueuse, en prononcer la résiliation à ses frais et risques ;
La société S. n'a pas rempli les obligations prévues par les pièces contractuelles de son marché ; Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la résiliation serait en l'espèce une sanction disproportionnée par rapport aux manquements qui lui sont reprochés ;
La société S. ne peut, en tout état de cause, invoquer l'absence de notification du marché de substitution pour établir l'irrégularité de la décision de résiliation à ses frais et risques ;
Elle ne peut pas davantage, compte tenu de ce qui a été précédemment dit et notamment des stipulations de l'article 48.4 du CCAG travaux, demander le règlement des sommes qui lui sont dues sans attendre le règlement définitif du nouveau marché, substitué à celui qu'elle n'a pas totalement exécuté
CAA de LYON N° 16LY01386 - 2018-02-15
Le cocontractant de l'administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des travaux exécutés, qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ; Les conclusions présentées au juge du contrat en vue d'obtenir le règlement des sommes contractuellement dues avant le règlement définitif du nouveau marché sont ainsi irrecevables ; Ces dispositions, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié ;
>> En l’espèce, à la suite du refus de la société S. de réaliser l'intégralité des prestations du marché, le maire de la commune pouvait, en se fondant sur les stipulations de l'article 13.1 du CCAP applicable à ce marché, et après l'avoir mise en demeure restée infructueuse, en prononcer la résiliation à ses frais et risques ;
La société S. n'a pas rempli les obligations prévues par les pièces contractuelles de son marché ; Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la résiliation serait en l'espèce une sanction disproportionnée par rapport aux manquements qui lui sont reprochés ;
La société S. ne peut, en tout état de cause, invoquer l'absence de notification du marché de substitution pour établir l'irrégularité de la décision de résiliation à ses frais et risques ;
Elle ne peut pas davantage, compte tenu de ce qui a été précédemment dit et notamment des stipulations de l'article 48.4 du CCAG travaux, demander le règlement des sommes qui lui sont dues sans attendre le règlement définitif du nouveau marché, substitué à celui qu'elle n'a pas totalement exécuté
CAA de LYON N° 16LY01386 - 2018-02-15
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