Ainsi qu'il a été jugé par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 341173 du 29 octobre 2012, la prise de vues d'oeuvres appartenant aux collections d'un musée public, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d'obtenir une autorisation ainsi que le prévoit l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Une telle autorisation peut être délivrée dès lors qu'en vertu de l'article L. 2121-1 de ce code, cette activité demeure compatible avec l'affectation des oeuvres au service public culturel et avec leur conservation. Il est toutefois loisible à la collectivité publique affectataire d'oeuvres relevant de la catégorie des biens mentionnés au 8° de l'article L. 2112-1 du même code, dans le respect du principe d'égalité et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas autoriser un usage privatif de ce domaine public mobilier.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les motifs avancés par la commune pour justifier la décision implicite de refus opposée, en l'espèce, à la société requérante étaient tirés de ce qu'elle entendait conserver un contrôle sur les conditions dans lesquelles sont établies et diffusées des reproductions photographiques des oeuvres exposées dans le musée et de ce qu'une diffusion excessive de telles reproductions pourrait préjudicier à l'attractivité de ce musée et nuire à sa fréquentation par le public. En jugeant que de tels motifs, qui se rapportent à l'intérêt du domaine public et de son affectation, étaient de nature à fonder légalement cette décision, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas insuffisamment motivé son arrêt.
A noter >>Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la décision qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. (voir suite de la décision)
Conseil d'État N° 378879 - 2016-12-23
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les motifs avancés par la commune pour justifier la décision implicite de refus opposée, en l'espèce, à la société requérante étaient tirés de ce qu'elle entendait conserver un contrôle sur les conditions dans lesquelles sont établies et diffusées des reproductions photographiques des oeuvres exposées dans le musée et de ce qu'une diffusion excessive de telles reproductions pourrait préjudicier à l'attractivité de ce musée et nuire à sa fréquentation par le public. En jugeant que de tels motifs, qui se rapportent à l'intérêt du domaine public et de son affectation, étaient de nature à fonder légalement cette décision, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas insuffisamment motivé son arrêt.
A noter >>Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la décision qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. (voir suite de la décision)
Conseil d'État N° 378879 - 2016-12-23
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