
Les constructeurs sont responsables de plein droit pendant dix ans des désordres qui, apparus postérieurement à la réception, leur sont imputables, même partiellement, et qui compromettent la solidité de l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé, ou le rendent impropre à sa destination, sauf s'ils prouvent que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ou que ces désordres étaient apparents à la réception ; (…)
Des fissures affectant les murs intérieurs et extérieurs du bâtiment technique chaufferie, qui n'étaient pas apparentes lors de la réception des travaux, compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; Ces désordres ont pour origine le choix d'un matériau offrant des performances mécaniques moindres que celles du béton ordinaire et l'absence d'armatures métalliques ; Ils sont donc imputables à un défaut de conception et à un défaut d'exécution de la société chargée des travaux ; (…)
La commune , qui n'avait soulevé en première instance que la garantie décennale des constructeurs n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, leur responsabilité contractuelle, laquelle relève d'une cause juridique distincte de la responsabilité décennale ;
Par suite, les conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune, tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs pour les désordres relatifs aux fuites d'eau, aux dysfonctionnements de la chaudière et aux fissures dans les murs intérieurs et extérieurs du bâtiment vestiaire ne peuvent qu'être rejetées…
CAA de NANTES N° 16NT00447 - 2017-11-24
Des fissures affectant les murs intérieurs et extérieurs du bâtiment technique chaufferie, qui n'étaient pas apparentes lors de la réception des travaux, compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; Ces désordres ont pour origine le choix d'un matériau offrant des performances mécaniques moindres que celles du béton ordinaire et l'absence d'armatures métalliques ; Ils sont donc imputables à un défaut de conception et à un défaut d'exécution de la société chargée des travaux ; (…)
La commune , qui n'avait soulevé en première instance que la garantie décennale des constructeurs n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, leur responsabilité contractuelle, laquelle relève d'une cause juridique distincte de la responsabilité décennale ;
Par suite, les conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune, tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs pour les désordres relatifs aux fuites d'eau, aux dysfonctionnements de la chaudière et aux fissures dans les murs intérieurs et extérieurs du bâtiment vestiaire ne peuvent qu'être rejetées…
CAA de NANTES N° 16NT00447 - 2017-11-24
Dans la même rubrique
-
Juris - Indemnisation du maître d’ouvrage en raison des manquements du maître d’œuvre à ses obligations de conception, de conseil et de surveillance
-
Juris - Travaux supplémentaires non prévus dans le marché principal - Droit à paiement du sous-traitant
-
Juris - Limites du contrôle de la personne publique dans le cadre du paiement direct d’un sous-traitant : seule la consistance des travaux peut être vérifiée
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation