
La responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier ;
>> Les désagréments rencontrés par l'exploitation de la station d'épuration consistent en la présence, dans le bac de récupération des refus de dégrillage et en nombre important, d'éléments organiques non décomposés, de lingettes et serviettes, ainsi que de gravillons, qui engendrent des difficultés et des risques pour manipuler, vider et nettoyer ce bac et rend impossible l'évacuation et le traitement de ces déchets ; (…)
Si le maître d'œuvre soutient que la communauté de communes a commis une faute en acceptant de déplacer le dégrilleur sans recueillir son avis, il est constant, ainsi qu'il a été précédemment dit, que le maître d'œuvre, présent à la réunion au cours de laquelle il a été décidé de cette modification, n'a formulé lors de cette réunion ou dans ses suites aucune remarque ; Dans ces conditions et alors que cette modification a été initiée par le conseil général en qualité de conseiller technique, le maître de l'ouvrage, qui pouvait raisonnablement estimer être en présence d'une analyse partagée quant à cet élément technique, ne saurait être regardé comme ayant commis une faute de nature à atténuer la responsabilité du maître d'oeuvre en validant cette modification…
CAA de NANCY N° 16NC02822 - 2017-12-28
>> Les désagréments rencontrés par l'exploitation de la station d'épuration consistent en la présence, dans le bac de récupération des refus de dégrillage et en nombre important, d'éléments organiques non décomposés, de lingettes et serviettes, ainsi que de gravillons, qui engendrent des difficultés et des risques pour manipuler, vider et nettoyer ce bac et rend impossible l'évacuation et le traitement de ces déchets ; (…)
Si le maître d'œuvre soutient que la communauté de communes a commis une faute en acceptant de déplacer le dégrilleur sans recueillir son avis, il est constant, ainsi qu'il a été précédemment dit, que le maître d'œuvre, présent à la réunion au cours de laquelle il a été décidé de cette modification, n'a formulé lors de cette réunion ou dans ses suites aucune remarque ; Dans ces conditions et alors que cette modification a été initiée par le conseil général en qualité de conseiller technique, le maître de l'ouvrage, qui pouvait raisonnablement estimer être en présence d'une analyse partagée quant à cet élément technique, ne saurait être regardé comme ayant commis une faute de nature à atténuer la responsabilité du maître d'oeuvre en validant cette modification…
CAA de NANCY N° 16NC02822 - 2017-12-28
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