
La mission d'un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la sante (SPS) est de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives de différents constructeurs sur un chantier de bâtiment, afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des intervenants.
Cette mission se traduit par des actions de prévention à mettre en œuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet ainsi que pendant la réalisation de l'ouvrage.
En l'espèce, le maitre d’ouvrage soutient que le coordonnateur SPS n'a pas identifié le risque incendie existant en sous-face du débord de toiture et n'a pas attiré son intention, ni celle des constructeurs, sur ce point.
Toutefois, la prévention des risques résultant non pas des interventions simultanées ou successives de différents constructeurs mais de la configuration de l'ouvrage lui-même, ne relevait pas des missions du coordinateur SPS. Par suite, aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société dans la survenance de l'incendie en litige.
CAA de NANCY N° 19NC00038 - 2022-06-29
Cette mission se traduit par des actions de prévention à mettre en œuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet ainsi que pendant la réalisation de l'ouvrage.
En l'espèce, le maitre d’ouvrage soutient que le coordonnateur SPS n'a pas identifié le risque incendie existant en sous-face du débord de toiture et n'a pas attiré son intention, ni celle des constructeurs, sur ce point.
Toutefois, la prévention des risques résultant non pas des interventions simultanées ou successives de différents constructeurs mais de la configuration de l'ouvrage lui-même, ne relevait pas des missions du coordinateur SPS. Par suite, aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société dans la survenance de l'incendie en litige.
CAA de NANCY N° 19NC00038 - 2022-06-29
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