
Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus.
Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations.
En l'espèce, il ressort du décompte général que le montant du marché s'élève à 1 061 108,31 euros HT (1 062 775,81 + 7 943,10 - 9 610,60). Les pénalités, d'un montant de 150 646,93 euros HT, représentent donc 14,2 % du montant du marché.
Dans ces conditions, et compte tenu, également, du retard très important pris dans l'exécution des travaux, la société Suchet n'est pas fondée à soutenir que ces pénalités ont atteint un montant manifestement excessif. Il n'y a donc pas lieu d'en modérer le montant.
CAA de PARIS N° 17PA01124 - 2018-06-08
Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations.
En l'espèce, il ressort du décompte général que le montant du marché s'élève à 1 061 108,31 euros HT (1 062 775,81 + 7 943,10 - 9 610,60). Les pénalités, d'un montant de 150 646,93 euros HT, représentent donc 14,2 % du montant du marché.
Dans ces conditions, et compte tenu, également, du retard très important pris dans l'exécution des travaux, la société Suchet n'est pas fondée à soutenir que ces pénalités ont atteint un montant manifestement excessif. Il n'y a donc pas lieu d'en modérer le montant.
CAA de PARIS N° 17PA01124 - 2018-06-08
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