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Juris - Sous-traitance de second rang - Il appartient au maître d’ouvrage de veiller à la garantie de paiement

Article ID.CiTé du 07/02/2018



Juris - Sous-traitance de second rang - Il appartient au maître d’ouvrage de veiller à la garantie de paiement

La loi du 31 décembre 1975 dispose en son l'article 14-1 que : " pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : 
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; 
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agrées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution (...) " ; 
Cette même loi dispose en son article 6 : " (...) le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14 " et en son article 2 : " le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants " ;

>> Par lettre du 3 décembre 2012, adressée à la société Bouygues Bâtiments IDF dont copie a été envoyée à la société Lesueur TP, le maître d’ouvrage a, après avoir agréé la société SOGEDEC comme sous-traitant de second rang, indiqué : " Afin de régulariser ce dossier il conviendrait au sous-traitant de 1er rang, la société Lesueur TP, de nous faire parvenir la copie de la caution bancaire personnelle et solidaire garantissant le paiement de l'entreprise SOGEDEC " ; 
D'une part, cette lettre n'a pas été adressée à la société Lesueur TP qui, en qualité de sous-traitant, devait être considérée comme l'entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ; D'autre part, eu égard à ses termes, cette lettre ne peut regardée comme une mise en demeure de s'acquitter de ses obligations en matière de caution bancaire, au sens de l'article 14-1 précité de la loi du 31 décembre 1975, obligations qui comme il vient d'être dit, incombent à la société Lesueur TP et non à la société Bouygues Bâtiments IDF ; 

Dès lors, la société OTND est fondée à soutenir que le maître d’ouvrage, en n'exigeant pas de la société Lesueur TP qu'elle s'acquitte de l'obligation prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société SOGEDEC aux droits de laquelle vient la société OTND ; Ce manquement fautif a un lien de causalité direct avec le non paiement de la société OTND par la société Lesueur TP de la somme de 179 400 euros, correspondant au montant des travaux qu'elle a réalisés, la société Lesueur TP, mise en redressement judiciaire, n'ayant pas réglé son sous-traitant alors qu'elle en avait reçu le paiement par le maître d’ouvrage; 

Enfin ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la société requérante aurait commis une faute exonératoire de responsabilité, la société OTND ayant facturé mensuellement ses prestations à la société Lesueur TP, sans tarder, entre les mois de mai et d'octobre 2013 ; Par suite et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société OTND est fondée à demander la réparation du préjudice subi à hauteur de la somme de 179 400 euros ;

CAA de PARIS N° 16PA02350 - 2017-12-29


 




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