
Par un arrêt du 24 juillet 2003 Altmark Trans GmbH (CJCE C-280/00), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que des subventions représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituaient pas des aides d'Etat, à condition de remplir les quatre conditions cumulatives suivantes :
- premièrement, l'entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies ;
- deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente, afin d'éviter qu'elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes ;
- troisièmement, la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable ;
- quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise chargée de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public au sens des conventions soumises aux règles communautaires de publicité et de mise en concurrence, permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations ;
>> La cour administrative d'appel de Marseille a estimé, dans l'arrêt attaqué, que trois des quatre critères cumulatifs posés par l'arrêt Altmark n'étaient pas satisfaits et que, dès lors, l'ensemble des compensations financières prévues dans le cadre de la convention de délégation de service public en litige présentaient le caractère d'une aide d'Etat soumise à l'obligation de notification à la Commission européenne, obligation qui n'avait pas été respectée ;
>> La circonstance que le montant maximum de contribution que la collectivité de Corse était disposée à verser, calculé à partir du montant de la subvention versée au délégataire sortant pour le service de base, n'ait pas été porté à la connaissance des candidats ou n'ait été connu que de certains d'entre eux ne faisait toutefois pas obstacle à ce que les candidats puissent déterminer, en fonction de leurs coûts, le montant de compensation des charges de service public qu'ils étaient susceptibles de demander dans le cadre de leur offre ; Par suite, en retenant que les paramètres sur la base desquels a été calculée cette compensation ne pouvaient être regardés comme ayant été préalablement établis de façon objective et transparente et que, par suite, le deuxième critère posé par l'arrêt Altmark n'était pas satisfait, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit…
Conseil d'État N° 403335 - 2017-10-25
- premièrement, l'entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies ;
- deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente, afin d'éviter qu'elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes ;
- troisièmement, la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable ;
- quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise chargée de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public au sens des conventions soumises aux règles communautaires de publicité et de mise en concurrence, permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations ;
>> La cour administrative d'appel de Marseille a estimé, dans l'arrêt attaqué, que trois des quatre critères cumulatifs posés par l'arrêt Altmark n'étaient pas satisfaits et que, dès lors, l'ensemble des compensations financières prévues dans le cadre de la convention de délégation de service public en litige présentaient le caractère d'une aide d'Etat soumise à l'obligation de notification à la Commission européenne, obligation qui n'avait pas été respectée ;
>> La circonstance que le montant maximum de contribution que la collectivité de Corse était disposée à verser, calculé à partir du montant de la subvention versée au délégataire sortant pour le service de base, n'ait pas été porté à la connaissance des candidats ou n'ait été connu que de certains d'entre eux ne faisait toutefois pas obstacle à ce que les candidats puissent déterminer, en fonction de leurs coûts, le montant de compensation des charges de service public qu'ils étaient susceptibles de demander dans le cadre de leur offre ; Par suite, en retenant que les paramètres sur la base desquels a été calculée cette compensation ne pouvaient être regardés comme ayant été préalablement établis de façon objective et transparente et que, par suite, le deuxième critère posé par l'arrêt Altmark n'était pas satisfait, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit…
Conseil d'État N° 403335 - 2017-10-25
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