
Le centre hospitalier soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que les dispositions du 2° du III de l'article 18 du code des marchés publics, qui n'imposent l'actualisation du prix des tranches conditionnelles que dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011, n'étaient pas applicables eu égard à la date du marché, et qu'il n'a pas précisé quelle était, en l'espèce, la rédaction applicable de cet article réglementaire ;
Toutefois, en ne citant que les seules dispositions applicables à la date de signature du marché, le 17 août 2010, le tribunal s'est nécessairement référé à la rédaction du III de l'article 18 du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure au décret du 25 août 2011 ; (…)
A la date de la signature du marché, le code des marchés publics alors en vigueur ne conférait pas au cocontractant de l'administration un droit à l'actualisation du prix d'une tranche conditionnelle ; Toutefois, il ne faisait pas obstacle à ce que les parties prévoient contractuellement une telle actualisation ;
Le cahier des clauses administratives générales alors en vigueur envisageait, d'ailleurs, la possibilité d'une actualisation du prix de chaque tranche conditionnelle ;
Il résulte de l'instruction que le document inclus dans l'annexe n° 1 de l'acte d'engagement, présentant les conditions de l'actualisation du prix de la tranche conditionnelle du marché, figurait parmi les documents de l'offre finale remise par la société D au centre hospitalier le 7 août 2010 ; Cette annexe a ensuite été notifiée avec l'ensemble des pièces contractuelles à la société après la signature du contrat ;
Dans ces conditions, ce document revêt la nature d'une pièce contractuelle, quand bien même son contenu n'aurait pas fait l'objet d'une négociation spécifique entre les parties ; Le centre hospitalier ne peut dès lors utilement soutenir que ce contenu lui aurait été imposé par la société D….
CAA de DOUAI N° 15DA01441 - 2018-01-11
Toutefois, en ne citant que les seules dispositions applicables à la date de signature du marché, le 17 août 2010, le tribunal s'est nécessairement référé à la rédaction du III de l'article 18 du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure au décret du 25 août 2011 ; (…)
A la date de la signature du marché, le code des marchés publics alors en vigueur ne conférait pas au cocontractant de l'administration un droit à l'actualisation du prix d'une tranche conditionnelle ; Toutefois, il ne faisait pas obstacle à ce que les parties prévoient contractuellement une telle actualisation ;
Le cahier des clauses administratives générales alors en vigueur envisageait, d'ailleurs, la possibilité d'une actualisation du prix de chaque tranche conditionnelle ;
Il résulte de l'instruction que le document inclus dans l'annexe n° 1 de l'acte d'engagement, présentant les conditions de l'actualisation du prix de la tranche conditionnelle du marché, figurait parmi les documents de l'offre finale remise par la société D au centre hospitalier le 7 août 2010 ; Cette annexe a ensuite été notifiée avec l'ensemble des pièces contractuelles à la société après la signature du contrat ;
Dans ces conditions, ce document revêt la nature d'une pièce contractuelle, quand bien même son contenu n'aurait pas fait l'objet d'une négociation spécifique entre les parties ; Le centre hospitalier ne peut dès lors utilement soutenir que ce contenu lui aurait été imposé par la société D….
CAA de DOUAI N° 15DA01441 - 2018-01-11
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