
Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier intercommunal a connu en 2013 des difficultés budgétaires. Par une décision du 2 juillet 2013, l'agence régionale de santé a refusé l'état prévisionnel des dépenses et recettes présenté par le centre hospitalier intercommunal pour 2013. L'agence régionale de santé a relevé que cet état prévisionnel des recettes et dépenses présentait un caractère déficitaire, à hauteur de 2,8 millions d'euros. L'agence régionale de santé a également rejeté le plan global de financement pluriannuel de ce même établissement pour la période 2013-2017, ainsi que la demande d'autorisation d'emprunt de 36,25 millions d'euros pour 2013, en la limitant à la somme de 17,25 millions d'euros.
Dans un document daté du 19 juillet 2013, en réponse à la demande d'autorisation d'emprunt formulée par le centre hospitalier intercommunal, l'agence régionale de santé a souligné que le centre hospitalier intercommunal avait une capacité d'autofinancement insuffisante, ne couvrant pas le remboursement en capital de la dette. L'agence régionale de santé a indiqué dans ce document du 19 juillet 2013 que " le faible niveau de la capacité d'autofinancement prévisionnelle (...) et le déficit du compte de résultat principal prévisionnel pose le constat d'un déséquilibre financier ", et appelé l'établissement à des mesures de retour à l'équilibre budgétaire.
Ces éléments, s'ils ressortent de décisions de l'agence régionale de santé postérieures à la date de résiliation en litige, révèlent la réalité des difficultés financières rencontrées par le centre hospitalier intercommunal avant le 18 avril 2013.
La société n'est par suite pas fondée à soutenir que les difficultés budgétaires invoquées par le centre hospitalier intercommunal seraient injustifiées.
Ainsi, les capacités budgétaires du centre hospitalier intercommunal ne lui permettaient pas de poursuivre l'exécution du contrat. Ni l'absence d'étude des projets alternatifs à la construction initialement envisagée, ni la mauvaise estimation de ses capacités financières, alors que le centre hospitalier intercommunal soutient qu'il a fait face à des contraintes budgétaires imprévisibles au moment de la passation du marché litigieux, ne caractérisent une faute de la part de celui-ci à l'égard de la société. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère d'intérêt général de la mesure de résiliation.
L'établissement a pu dès lors régulièrement, pour ce motif d'intérêt général, résilier le marché. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que la mesure de résiliation du marché prise par le centre hospitalier intercommunal aurait un caractère fautif.
CAA de MARSEILLE N° 19MA05229 - 2022-05-23
Dans un document daté du 19 juillet 2013, en réponse à la demande d'autorisation d'emprunt formulée par le centre hospitalier intercommunal, l'agence régionale de santé a souligné que le centre hospitalier intercommunal avait une capacité d'autofinancement insuffisante, ne couvrant pas le remboursement en capital de la dette. L'agence régionale de santé a indiqué dans ce document du 19 juillet 2013 que " le faible niveau de la capacité d'autofinancement prévisionnelle (...) et le déficit du compte de résultat principal prévisionnel pose le constat d'un déséquilibre financier ", et appelé l'établissement à des mesures de retour à l'équilibre budgétaire.
Ces éléments, s'ils ressortent de décisions de l'agence régionale de santé postérieures à la date de résiliation en litige, révèlent la réalité des difficultés financières rencontrées par le centre hospitalier intercommunal avant le 18 avril 2013.
La société n'est par suite pas fondée à soutenir que les difficultés budgétaires invoquées par le centre hospitalier intercommunal seraient injustifiées.
Ainsi, les capacités budgétaires du centre hospitalier intercommunal ne lui permettaient pas de poursuivre l'exécution du contrat. Ni l'absence d'étude des projets alternatifs à la construction initialement envisagée, ni la mauvaise estimation de ses capacités financières, alors que le centre hospitalier intercommunal soutient qu'il a fait face à des contraintes budgétaires imprévisibles au moment de la passation du marché litigieux, ne caractérisent une faute de la part de celui-ci à l'égard de la société. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère d'intérêt général de la mesure de résiliation.
L'établissement a pu dès lors régulièrement, pour ce motif d'intérêt général, résilier le marché. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que la mesure de résiliation du marché prise par le centre hospitalier intercommunal aurait un caractère fautif.
CAA de MARSEILLE N° 19MA05229 - 2022-05-23
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