
La juridiction de renvoi demande si l’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens qu’une société qui, d’une part, est détenue entièrement par un pouvoir adjudicateur dont l’activité est de satisfaire des besoins d’intérêt général et qui, d’autre part, réalise tant des opérations pour ce pouvoir adjudicateur que des opérations sur le marché concurrentiel peut être qualifiée d’" organisme de droit public" au sens de cette disposition et quelle est à cet égard, le cas échéant, l’incidence du fait que la valeur des opérations internes puisse dans l’avenir représenter moins de 90 %, ou une partie non essentielle, du chiffre d’affaires global de la société.
La CJUE dit pour droit :
L’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1251/2011 de la Commission, du 30 novembre 2011, doit être interprété en ce sens qu’une société qui, d’une part, est détenue entièrement par un pouvoir adjudicateur dont l’activité est de satisfaire des besoins d’intérêt général et qui, d’autre part, réalise tant des opérations pour ce pouvoir adjudicateur que des opérations sur le marché concurrentiel doit être qualifiée d’" organisme de droit public" au sens de cette disposition, pour autant que les activités de cette société sont nécessaires pour que ledit pouvoir adjudicateur puisse exercer son activité et que, afin de satisfaire des besoins d’intérêt général, ladite société se laisse guider par des considérations autres qu’économiques, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
Est dépourvu d’incidence, à cet égard, le fait que la valeur des opérations internes puisse dans l’avenir représenter moins de 90 %, ou une partie non essentielle, du chiffre d’affaires global de la société.
Cour de Justice de l’Union Européenne n° C-567/15 - 2017-10-05
A noter >> Les associations majoritairement financées sur des fonds publics y compris les avantages en nature tels que la mise à disposition gratuite de locaux, ou dont la gestion est contrôlée par des organismes publics, ou dont les organes de direction sont composés de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, sont concernées.
Le critère de la satisfaction de besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial sera déterminant pour savoir si elles sont soumises ou non aux règles de la commande publique.
La CJUE dit pour droit :
L’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1251/2011 de la Commission, du 30 novembre 2011, doit être interprété en ce sens qu’une société qui, d’une part, est détenue entièrement par un pouvoir adjudicateur dont l’activité est de satisfaire des besoins d’intérêt général et qui, d’autre part, réalise tant des opérations pour ce pouvoir adjudicateur que des opérations sur le marché concurrentiel doit être qualifiée d’" organisme de droit public" au sens de cette disposition, pour autant que les activités de cette société sont nécessaires pour que ledit pouvoir adjudicateur puisse exercer son activité et que, afin de satisfaire des besoins d’intérêt général, ladite société se laisse guider par des considérations autres qu’économiques, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
Est dépourvu d’incidence, à cet égard, le fait que la valeur des opérations internes puisse dans l’avenir représenter moins de 90 %, ou une partie non essentielle, du chiffre d’affaires global de la société.
Cour de Justice de l’Union Européenne n° C-567/15 - 2017-10-05
A noter >> Les associations majoritairement financées sur des fonds publics y compris les avantages en nature tels que la mise à disposition gratuite de locaux, ou dont la gestion est contrôlée par des organismes publics, ou dont les organes de direction sont composés de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, sont concernées.
Le critère de la satisfaction de besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial sera déterminant pour savoir si elles sont soumises ou non aux règles de la commande publique.
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