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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Une méthode de notation est entachée d'irrégularité

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/01/2022 )



Juris - Une méthode de notation est entachée d'irrégularité
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation.

Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.

En l'espèce, la société a obtenu une note de 59,7 / 60 pour le critère du prix et de 26 / 40 pour le critère de la valeur technique, soit un total de 85,7 points, alors que le groupement attributaire a obtenu une note de 52,2 / 60 pour le critère du prix et de 35 / 40 pour le critère technique, soit un total de 87,2 points.

Il ressort du jugement attaqué que, pour annuler le marché en litige, le tribunal administratif a estimé que l’acheteur a porté atteinte à l'égalité des candidats devant la commande publique, d'une part, en notant différemment le groupement attributaire et la société sur le sous-critère du matériel affecté au marché, alors que les deux candidats avaient présenté un parc à matériel affecté au chantier suffisant au regard de l'objet du marché, et, d'autre part, en ce qui concerne le sous-critère tenant au stock d'enrochement, en ne tenant pas compte du nombre de marchés attribués au groupement attributaire pour apprécier le stock d'enrochement disponible et en sanctionnant la société pour ne pas avoir détaillé la taille des blocs de pierre alors que cette précision n'était pas exigée dans les documents du marché.

A noter >> La méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence n'est pas susceptible, en l'absence de circonstances particulières, d'entacher un contrat d'un vice d'une gravité de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office.


CAA de PARIS N° 19PA02032 - 2021-11-09
 











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