En premier lieu, que la cour a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que les chemins ruraux en cause dans le litige étaient régulièrement utilisés lors de promenades à pied ou à bicyclette ; la circonstance qu'ils se termineraient en impasse n'est pas, en tant que telle, de nature à faire obstacle à ce qu'ils puissent être regardés comme une voie de passage, au sens de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ; par suite, la cour, qui n'a pas omis de rechercher si ces chemins ruraux étaient utilisés comme voie de passage, n'a pas méconnu l'article L. 161-2 du code ;
En second lieu, en estimant que le chemin rural devait être regardé comme affecté à l'usage du public, alors que le rapport du commissaire-enquêteur indiquait que ce chemin était impraticable sur une première partie du parcours et qu'un chemin de substitution avait été créé, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;
Conseil d'État N° 374639 - 2015-09-30
En second lieu, en estimant que le chemin rural devait être regardé comme affecté à l'usage du public, alors que le rapport du commissaire-enquêteur indiquait que ce chemin était impraticable sur une première partie du parcours et qu'un chemin de substitution avait été créé, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;
Conseil d'État N° 374639 - 2015-09-30
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