
Aux termes de l'article 55 du code des marchés publics : " Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies (...) ".
Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre, sauf à porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public.
Par ailleurs, le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu'une offre était anormalement basse le juge devant seulement rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
En l'espèce, s'agissant du critère du prix, le groupement attributaire du marché a présenté une offre financière, pour la durée du marché, de 431 900 euros HT, qui n'était pas la moins disante de tous les candidats, et était inférieure de 10,81 % à la moyenne des offres reçues et régulières qui s'élevait à 484 266,36 euros HT et de 18 % par rapport à celle du groupement dont M. F...était le mandataire d'un montant de 530 814,50 euros, qui s'est trouvée en deuxième position dans le classement final.
Si par ailleurs, le montant des honoraires proposés par le groupement attributaire était de 8,20 % plus bas que celui estimé à titre prévisionnel par le pouvoir adjudicateur, cet écart de prix, qui n'est pas significatif, ne peut suffire à établir l'existence d'une offre anormalement basse justifiant que le pouvoir adjudicateur mette en oeuvre la procédure prévue par l'article 55 précité du code des marchés publics. La circonstance, par ailleurs, que trois des sept sociétés qui composaient le groupement attributaire étaient également membres de celui dont M. F...était mandataire, constitué de six sociétés, ainsi que le permettait le règlement de la consultation, ne saurait non plus caractériser l'existence, ou même l'apparence, que l'offre remise par le groupement dont la société Spirale était le mandataire était anormalement basse et que le département de la Creuse aurait nécessairement dû solliciter auprès d'elle toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix global qu'il avait proposé.
Il n'est d'ailleurs nullement établi, ni même allégué, que les prestations ne pouvaient pas être exécutées aux prix prévus par le marché alors même que certains éléments de mission étaient évalués à un prix nettement inférieur à celui proposé par le concurrent évincé.
Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le prix proposé eu égard à la composition des groupements en concurrence aurait été manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, justifiant la mise en oeuvre de la procédure de l'article 55 du code des marchés publics.
Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler le marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre le département de la Creuse et le groupement ayant pour mandataire la société Spirale, pour la restructuration du collège Jean Picart Le Doux situé sur le territoire de la commune de Bourganeuf.
CAA de BORDEAUX N° 16BX04004, 16BX04192 - 2018-10-09
Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre, sauf à porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public.
Par ailleurs, le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu'une offre était anormalement basse le juge devant seulement rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
En l'espèce, s'agissant du critère du prix, le groupement attributaire du marché a présenté une offre financière, pour la durée du marché, de 431 900 euros HT, qui n'était pas la moins disante de tous les candidats, et était inférieure de 10,81 % à la moyenne des offres reçues et régulières qui s'élevait à 484 266,36 euros HT et de 18 % par rapport à celle du groupement dont M. F...était le mandataire d'un montant de 530 814,50 euros, qui s'est trouvée en deuxième position dans le classement final.
Si par ailleurs, le montant des honoraires proposés par le groupement attributaire était de 8,20 % plus bas que celui estimé à titre prévisionnel par le pouvoir adjudicateur, cet écart de prix, qui n'est pas significatif, ne peut suffire à établir l'existence d'une offre anormalement basse justifiant que le pouvoir adjudicateur mette en oeuvre la procédure prévue par l'article 55 précité du code des marchés publics. La circonstance, par ailleurs, que trois des sept sociétés qui composaient le groupement attributaire étaient également membres de celui dont M. F...était mandataire, constitué de six sociétés, ainsi que le permettait le règlement de la consultation, ne saurait non plus caractériser l'existence, ou même l'apparence, que l'offre remise par le groupement dont la société Spirale était le mandataire était anormalement basse et que le département de la Creuse aurait nécessairement dû solliciter auprès d'elle toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix global qu'il avait proposé.
Il n'est d'ailleurs nullement établi, ni même allégué, que les prestations ne pouvaient pas être exécutées aux prix prévus par le marché alors même que certains éléments de mission étaient évalués à un prix nettement inférieur à celui proposé par le concurrent évincé.
Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le prix proposé eu égard à la composition des groupements en concurrence aurait été manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, justifiant la mise en oeuvre de la procédure de l'article 55 du code des marchés publics.
Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler le marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre le département de la Creuse et le groupement ayant pour mandataire la société Spirale, pour la restructuration du collège Jean Picart Le Doux situé sur le territoire de la commune de Bourganeuf.
CAA de BORDEAUX N° 16BX04004, 16BX04192 - 2018-10-09
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