
Le président d'un bureau de vote auquel des bulletins de vote n'ont pas été remis directement le jour du scrutin, au titre de ce que prévoit le troisième alinéa de l'article R. 55 du code électoral, mais au maire de la commune conformément à ce que prévoit le deuxième alinéa de ce même article, ne tient ni de cet article ni d'aucune autre disposition du code électoral le pouvoir de refuser de les mettre à la disposition des électeurs.
En l'espèce, les présidents de chacun des deux bureaux de vote de la commune ont, le 15 mars 2020, quelques minutes avant l'ouverture du scrutin à huit heures, refusé d'accepter les bulletins de vote de la liste conduite par M. A... au motif que leur format, qui était de 105 x 148 mm, ne respectait pas le format de 148 x 210 mm requis par l'article R. 30 du code électoral pour les listes de cinq à trente et un noms.
S'il est constant que ces bulletins de vote méconnaissaient les prescriptions de l'article R. 30 du code électoral relatives au format des bulletins, il résulte de l'instruction que ces bulletins n'ont pas été remis directement aux présidents des bureaux de vote le jour du scrutin, au titre de ce que prévoit le troisième alinéa de l'article R. 55 du code électoral, mais qu'ils avaient été remis au maire de la commune deux jours avant le scrutin, le 13 mars 2020, conformément à ce que prévoit le deuxième alinéa du même article, sans que le maire ne les refuse. Dans ces conditions les présidents des deux bureaux de vote de la commune ne tenaient ni de l'article R. 55 ni d'aucune autre disposition du code électoral le pouvoir de refuser de les mettre à la disposition des électeurs.
Le refus irrégulier des présidents des deux bureaux de la commune de mettre à la disposition des électeurs les bulletins de vote qui avaient été déposés en mairie l'avant-veille du scrutin ont porté une atteinte grave à la liberté et à la sincérité du scrutin qui justifie l'annulation des opérations électorales.
Conseil d'État N° 441891 - 2020-11-30
En l'espèce, les présidents de chacun des deux bureaux de vote de la commune ont, le 15 mars 2020, quelques minutes avant l'ouverture du scrutin à huit heures, refusé d'accepter les bulletins de vote de la liste conduite par M. A... au motif que leur format, qui était de 105 x 148 mm, ne respectait pas le format de 148 x 210 mm requis par l'article R. 30 du code électoral pour les listes de cinq à trente et un noms.
S'il est constant que ces bulletins de vote méconnaissaient les prescriptions de l'article R. 30 du code électoral relatives au format des bulletins, il résulte de l'instruction que ces bulletins n'ont pas été remis directement aux présidents des bureaux de vote le jour du scrutin, au titre de ce que prévoit le troisième alinéa de l'article R. 55 du code électoral, mais qu'ils avaient été remis au maire de la commune deux jours avant le scrutin, le 13 mars 2020, conformément à ce que prévoit le deuxième alinéa du même article, sans que le maire ne les refuse. Dans ces conditions les présidents des deux bureaux de vote de la commune ne tenaient ni de l'article R. 55 ni d'aucune autre disposition du code électoral le pouvoir de refuser de les mettre à la disposition des électeurs.
Le refus irrégulier des présidents des deux bureaux de la commune de mettre à la disposition des électeurs les bulletins de vote qui avaient été déposés en mairie l'avant-veille du scrutin ont porté une atteinte grave à la liberté et à la sincérité du scrutin qui justifie l'annulation des opérations électorales.
Conseil d'État N° 441891 - 2020-11-30
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