
Si, comme l'a relevé la cour administrative d'appel, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est, en principe, compris dans un décompte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, le mécanisme de la garantie à première demande institue une obligation autonome, qui incombe à un tiers à l'égard du marché ;
Pour concilier cette obligation autonome avec la règle de l'unité du décompte, il revient en principe aux parties, si ce mécanisme a été actionné, de faire figurer dans le décompte, au débit du titulaire, le montant correspondant aux réserves non levées et, au crédit de celui-ci, le montant versé par le garant pour son compte ;
Toutefois, si le montant versé par le garant n'a pas été inscrit dans le décompte général au crédit du titulaire et si, par suite, le montant correspondant aux réserves non levées n'a pas été porté à son débit, ces circonstances n'ont pas pour conséquence de faire obstacle à ce que soit mis à la charge du titulaire le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves ; En juger ainsi reviendrait, en effet, à mettre à la charge finale du maître d'ouvrage le coût de ces travaux ;
En l'espèce, en se fondant sur la seule circonstance que la communauté de communes n'avait pas mentionné le montant de 138 606 euros, correspondant aux réserves non levées, au débit de la société R., dans le décompte général notifié à la société, pour condamner le maître d'ouvrage à verser cette somme à la société, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit…
Conseil d'État N° 409515 - 2018-10-12
Pour concilier cette obligation autonome avec la règle de l'unité du décompte, il revient en principe aux parties, si ce mécanisme a été actionné, de faire figurer dans le décompte, au débit du titulaire, le montant correspondant aux réserves non levées et, au crédit de celui-ci, le montant versé par le garant pour son compte ;
Toutefois, si le montant versé par le garant n'a pas été inscrit dans le décompte général au crédit du titulaire et si, par suite, le montant correspondant aux réserves non levées n'a pas été porté à son débit, ces circonstances n'ont pas pour conséquence de faire obstacle à ce que soit mis à la charge du titulaire le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves ; En juger ainsi reviendrait, en effet, à mettre à la charge finale du maître d'ouvrage le coût de ces travaux ;
En l'espèce, en se fondant sur la seule circonstance que la communauté de communes n'avait pas mentionné le montant de 138 606 euros, correspondant aux réserves non levées, au débit de la société R., dans le décompte général notifié à la société, pour condamner le maître d'ouvrage à verser cette somme à la société, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit…
Conseil d'État N° 409515 - 2018-10-12
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