
Les baux du domaine de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux faisant l'objet d'une exploitation agricole, qu'ils constituent ou non une exploitation complète, sont en principe soumis au droit commun du statut du fermage, conformément à l'article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).
La commune peut, conformément aux dispositions de l'article L. 411-27 du CRPM , introduire des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion, y compris des obligations de maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques.
Les pratiques culturales pouvant faire l'objet de clauses environnementales sont listées à l'article R. 411-9-11-1 du CRPM et incluent, entre autres, la conduite de cultures ou d'élevage suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique.
La commune peut choisir parmi les pratiques énumérées à l'article précité celles qui répondent aux préoccupations environnementales du lieu de situation du bien loué. Le cas échéant, le bail doit fixer les conditions dans lesquelles la commune pourra s'assurer annuellement du respect par le preneur des pratiques culturales convenues.
Hors cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le non respect d'une ou plusieurs des clauses environnementales du bail peut entraîner la résiliation de celui-ci à l'initiative du propriétaire, en application de l'article L. 411-31 (I - 3°) du CRPM. La résiliation du bail n'intervient pas de plein droit, elle doit être demandée auprès du tribunal paritaire des baux ruraux.
Sénat - R.M. N° 16700 - 2020-09-03
La commune peut, conformément aux dispositions de l'article L. 411-27 du CRPM , introduire des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion, y compris des obligations de maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques.
Les pratiques culturales pouvant faire l'objet de clauses environnementales sont listées à l'article R. 411-9-11-1 du CRPM et incluent, entre autres, la conduite de cultures ou d'élevage suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique.
La commune peut choisir parmi les pratiques énumérées à l'article précité celles qui répondent aux préoccupations environnementales du lieu de situation du bien loué. Le cas échéant, le bail doit fixer les conditions dans lesquelles la commune pourra s'assurer annuellement du respect par le preneur des pratiques culturales convenues.
Hors cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le non respect d'une ou plusieurs des clauses environnementales du bail peut entraîner la résiliation de celui-ci à l'initiative du propriétaire, en application de l'article L. 411-31 (I - 3°) du CRPM. La résiliation du bail n'intervient pas de plein droit, elle doit être demandée auprès du tribunal paritaire des baux ruraux.
Sénat - R.M. N° 16700 - 2020-09-03
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