
En l'espèce, ni le devis de la société signé et accepté le 15 décembre 2015 par le maire de la commune ni aucun autre document émanant de celle-ci ne comprend de mention expresse selon laquelle le document intitulé " achat des tables et chaises - cahier des charges ", unique élément du dossier de consultation publié le 17 avril 2015, serait au nombre des pièces constitutives du marché. Ce dernier document ne saurait par ailleurs être regardé comme une pièce contractuelle au seul motif que le devis a été établi consécutivement à l'appel public à la concurrence émis le 17 avril 2015. En effet, le marché litigieux, qui présente le caractère d'un marché de fournitures, a été passé selon une procédure adaptée.
Or, l'article 28 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable, permettait à la commune, en qualité de pouvoir adjudicateur, de négocier avec la société, cette négociation pouvant porter sur tous les éléments de l'offre, et notamment sur les caractéristiques techniques des chaises. Par suite, il résulte de l'instruction que le devis signé et accepté par le maire de la commune, en sa qualité de représentant du pouvoir adjudicateur, doit être regardé comme la seule pièce constitutive du marché.
C'est ainsi à tort que, pour condamner la société à verser à la commune, au titre de sa responsabilité contractuelle, une indemnité de 15 000 euros, les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance par cette société des termes du document intitulé " achat des tables et chaises - cahier des charges ", qui prévoyait la livraison de chaises empilables par dix.
Garantie contre les vices cachés
Le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil, applicables aux marchés publics de fourniture.
En l'espèce, si les chaises livrées à la commune sont difficilement empilables, il n'est pas contesté qu'elles assurent leur fonction première consistant à permettre l'assise, dans des conditions de confort et de sécurité appropriées, des usagers de la salle municipale qu'elles équipent. Dans ces conditions, les chaises livrées doivent être regardées, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, comme n'étant pas impropres à leur destination. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir, à l'appui de son appel incident, que les chaises comporteraient un vice caché et à demander à ce titre la résolution du contrat la liant à la société ainsi que la restitution du prix du marché.
>> Si les chaises livrées sont en principe susceptibles d'être empilées, l'empilement d'un grand nombre d'entre elles n'est en pratique pas aisé. (…) Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'usage subi par la commune du fait de la non-conformité des chaises aux prévisions du marché en l'indemnisant à hauteur de la moitié du prix des seules chaises, soit à hauteur de la somme de 22 470 euros. Les préjudices esthétiques, résultant d'une détérioration prématurée des chaises, de même que les surcoûts liés à l'engagement de procédures contentieuses destinées à la préservation des droits de la commune ne sont par ailleurs pas suffisamment établis.
CAA de NANTES N° 19NT04940 - 2020-10-16
Or, l'article 28 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable, permettait à la commune, en qualité de pouvoir adjudicateur, de négocier avec la société, cette négociation pouvant porter sur tous les éléments de l'offre, et notamment sur les caractéristiques techniques des chaises. Par suite, il résulte de l'instruction que le devis signé et accepté par le maire de la commune, en sa qualité de représentant du pouvoir adjudicateur, doit être regardé comme la seule pièce constitutive du marché.
C'est ainsi à tort que, pour condamner la société à verser à la commune, au titre de sa responsabilité contractuelle, une indemnité de 15 000 euros, les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance par cette société des termes du document intitulé " achat des tables et chaises - cahier des charges ", qui prévoyait la livraison de chaises empilables par dix.
Garantie contre les vices cachés
Le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil, applicables aux marchés publics de fourniture.
En l'espèce, si les chaises livrées à la commune sont difficilement empilables, il n'est pas contesté qu'elles assurent leur fonction première consistant à permettre l'assise, dans des conditions de confort et de sécurité appropriées, des usagers de la salle municipale qu'elles équipent. Dans ces conditions, les chaises livrées doivent être regardées, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, comme n'étant pas impropres à leur destination. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir, à l'appui de son appel incident, que les chaises comporteraient un vice caché et à demander à ce titre la résolution du contrat la liant à la société ainsi que la restitution du prix du marché.
>> Si les chaises livrées sont en principe susceptibles d'être empilées, l'empilement d'un grand nombre d'entre elles n'est en pratique pas aisé. (…) Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'usage subi par la commune du fait de la non-conformité des chaises aux prévisions du marché en l'indemnisant à hauteur de la moitié du prix des seules chaises, soit à hauteur de la somme de 22 470 euros. Les préjudices esthétiques, résultant d'une détérioration prématurée des chaises, de même que les surcoûts liés à l'engagement de procédures contentieuses destinées à la préservation des droits de la commune ne sont par ailleurs pas suffisamment établis.
CAA de NANTES N° 19NT04940 - 2020-10-16
Dans la même rubrique
-
Juris - Limites du contrôle de la personne publique dans le cadre du paiement direct d’un sous-traitant : seule la consistance des travaux peut être vérifiée
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres