
L'article 5 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : " Sans préjudice de l'acceptation de l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel. En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage ". Aux termes de l'article 62 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 : " I. - Le titulaire d'un marché public peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution de ce marché public dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1975 susvisée. / Pour les marchés publics de travaux ou de services ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation dans le cadre d'un marché public de fournitures, les acheteurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire (...) ".
En l’espèce, l'offre de la société retenue a fait mention de la fourniture, par la société S. des pièces de bois nécessaires à la construction de la halle couverte. Si la société attributaire a présenté lors de son offre un sous-traitant, la société V., il ressort de l'instruction, et notamment d'un courrier de l'architecte du projet en date du 28 mars 2019, produit en appel, que la société S. n'est intervenue sur le chantier qu'au seul titre de fournisseur des ossatures et des charpentes en bois.
En outre, la circonstance que les ossatures ont été fabriquées aux mesures de longueur, d'épaisseur et de largeur demandées ne suffit pas à démontrer que l'ouvrage nécessitait le recours à un produit spécifique fabriqué par la société S. ou que les pièces de bois qu'elle a fournies présentaient des spécifications techniques particulières. Dès lors, la société S. n'avait pas la qualité de sous-traitant.
Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'offre du candidat retenu était irrégulière au motif de l'absence de déclaration de la totalité de ses sous-traitants dans son offre
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Rappel >> Aux termes de l'article 133 du décret du 25 mars 2016 : " Le titulaire d'un marché public peut, dans les conditions prévues par l'article 62 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché public à condition d'avoir obtenu de l'acheteur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ". Ces dispositions font obstacle à ce que le titulaire d'un marché public sous-traite la totalité de l'exécution de ce marché.
CAA de DOUAI N° 19DA00948 - 2021-01-26
En l’espèce, l'offre de la société retenue a fait mention de la fourniture, par la société S. des pièces de bois nécessaires à la construction de la halle couverte. Si la société attributaire a présenté lors de son offre un sous-traitant, la société V., il ressort de l'instruction, et notamment d'un courrier de l'architecte du projet en date du 28 mars 2019, produit en appel, que la société S. n'est intervenue sur le chantier qu'au seul titre de fournisseur des ossatures et des charpentes en bois.
En outre, la circonstance que les ossatures ont été fabriquées aux mesures de longueur, d'épaisseur et de largeur demandées ne suffit pas à démontrer que l'ouvrage nécessitait le recours à un produit spécifique fabriqué par la société S. ou que les pièces de bois qu'elle a fournies présentaient des spécifications techniques particulières. Dès lors, la société S. n'avait pas la qualité de sous-traitant.
Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'offre du candidat retenu était irrégulière au motif de l'absence de déclaration de la totalité de ses sous-traitants dans son offre
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Rappel >> Aux termes de l'article 133 du décret du 25 mars 2016 : " Le titulaire d'un marché public peut, dans les conditions prévues par l'article 62 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché public à condition d'avoir obtenu de l'acheteur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ". Ces dispositions font obstacle à ce que le titulaire d'un marché public sous-traite la totalité de l'exécution de ce marché.
CAA de DOUAI N° 19DA00948 - 2021-01-26
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