
Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
>> Le décret du 29 octobre 2020 est modifié :
Couvre-feu
1° Le I de l'article 4 est modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «entre 20 heures et 6 heures» sont remplacés par les mots : «entre 18 heures et 6 heures» ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
«2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé» ;
Déplacements
2° L'article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 4-1. - Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l'article 4 ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'entre 6 heures et 18 heures.» ;
Transport maritime et fluvial
3° L'article 6 est modifié :
Transport public aérien
4° L'article 11 est modifié :
Enseignement supérieur
5° L'article 34 est modifié :
Activités sportives proposées dans les accueils
6° Le troisième alinéa du I de l'article 36 est complété par la phrase suivante : «Les activités sportives proposées dans les accueils mentionnés aux II et III de l'article 32 ne peuvent être organisées qu'en plein air.»
Commerces…
7° Au premier alinéa du II de l'article 37, les mots : «entre 6 heures et 20 heures» sont remplacés par les mots : «entre 6 heures et 18 heures» ;
Restauration collective
8° L'article 40 est modifié :
a) Au dernier alinéa du I, les mots : «entre 6 heures et 20 heures» sont remplacés par les mots : «entre 6 heures et 18 heures» ;
b) Le 2° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de quatre personnes ;» ;
Sports - Activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires
9° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
«I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
«1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
«2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
«II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I peuvent continuer à accueillir du public pour :
«- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
«- les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
«- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
«- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
«- les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, à l'exception des activités physiques et sportives.
«Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :
«- les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ;
«- les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;
«- les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
Vestiaires collectifs
10° Le III de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
«III. - Les vestiaires collectifs sont fermés, sauf pour l'organisation des activités mentionnées aux deuxième à cinquième et huitième alinéas du II de l'article 42.» ;
Activités culturelles scolaires et périscolaires
11° L'article 45 est modifié :
a) Le sixième alinéa du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
- les groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ;
b) Au III bis, les mots : «entre 6 heures et 20 heures» sont remplacés par les mots : «entre 6 heures et 18 heures» ;
Campagne de vaccination c
12° L'article 53-1 est modifié :
a) Au deuxième alinéa du II, après les mots : «des établissements de santé», sont insérés les mots : «, des hôpitaux des armées» ;
b) Le même alinéa est complété par les mots : «ainsi qu'aux centres mentionnés au VIII bis du présent article» ;
c) Au quatrième alinéa du II, le mot : «approvisionnent» est remplacé par les mots : «peuvent approvisionner» ;
d) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII bis du présent article.» ;
e) Au VIII bis, après les mots : «dans des centres», sont insérés les mots : «et par des équipes mobiles» et la seconde phrase est supprimée ;
Corse
13° Le II de l'article 56-1 est remplacé
----------------------------------------------------------------
Ce décret, entre en vigueur immédiatement, à l'exception des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° de son article 1er et des 3°, 4°, 13°, 14°, 15°, 16° et 17° de son article 2, qui entreront en vigueur le 18 janvier 2021 à 0 heure.
JORF n°0014 du 16 janvier 2021 - NOR : SSAZ2101748D
>> Le décret du 29 octobre 2020 est modifié :
Couvre-feu
1° Le I de l'article 4 est modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «entre 20 heures et 6 heures» sont remplacés par les mots : «entre 18 heures et 6 heures» ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
«2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé» ;
Déplacements
2° L'article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 4-1. - Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l'article 4 ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'entre 6 heures et 18 heures.» ;
Transport maritime et fluvial
3° L'article 6 est modifié :
Transport public aérien
4° L'article 11 est modifié :
Enseignement supérieur
5° L'article 34 est modifié :
Activités sportives proposées dans les accueils
6° Le troisième alinéa du I de l'article 36 est complété par la phrase suivante : «Les activités sportives proposées dans les accueils mentionnés aux II et III de l'article 32 ne peuvent être organisées qu'en plein air.»
Commerces…
7° Au premier alinéa du II de l'article 37, les mots : «entre 6 heures et 20 heures» sont remplacés par les mots : «entre 6 heures et 18 heures» ;
Restauration collective
8° L'article 40 est modifié :
a) Au dernier alinéa du I, les mots : «entre 6 heures et 20 heures» sont remplacés par les mots : «entre 6 heures et 18 heures» ;
b) Le 2° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de quatre personnes ;» ;
Sports - Activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires
9° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
«I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
«1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
«2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
«II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I peuvent continuer à accueillir du public pour :
«- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
«- les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
«- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
«- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
«- les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, à l'exception des activités physiques et sportives.
«Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :
«- les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ;
«- les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;
«- les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
Vestiaires collectifs
10° Le III de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
«III. - Les vestiaires collectifs sont fermés, sauf pour l'organisation des activités mentionnées aux deuxième à cinquième et huitième alinéas du II de l'article 42.» ;
Activités culturelles scolaires et périscolaires
11° L'article 45 est modifié :
a) Le sixième alinéa du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
- les groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ;
b) Au III bis, les mots : «entre 6 heures et 20 heures» sont remplacés par les mots : «entre 6 heures et 18 heures» ;
Campagne de vaccination c
12° L'article 53-1 est modifié :
a) Au deuxième alinéa du II, après les mots : «des établissements de santé», sont insérés les mots : «, des hôpitaux des armées» ;
b) Le même alinéa est complété par les mots : «ainsi qu'aux centres mentionnés au VIII bis du présent article» ;
c) Au quatrième alinéa du II, le mot : «approvisionnent» est remplacé par les mots : «peuvent approvisionner» ;
d) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII bis du présent article.» ;
e) Au VIII bis, après les mots : «dans des centres», sont insérés les mots : «et par des équipes mobiles» et la seconde phrase est supprimée ;
Corse
13° Le II de l'article 56-1 est remplacé
----------------------------------------------------------------
Ce décret, entre en vigueur immédiatement, à l'exception des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° de son article 1er et des 3°, 4°, 13°, 14°, 15°, 16° et 17° de son article 2, qui entreront en vigueur le 18 janvier 2021 à 0 heure.
JORF n°0014 du 16 janvier 2021 - NOR : SSAZ2101748D
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