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Marchés publics - DSP - Achats

Mise en place d'un comité de validation et recherche d'une rupture d'égalité entre les candidats

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/01/2019 )



Mise en place d'un comité de validation et recherche d'une rupture d'égalité entre les candidats
La mise en place d'un comité de validation, chargé du suivi de l'exécution du marché quel qu'en fût l'attributaire, a été portée à la connaissance de tous les candidats, comme une des conditions d'exécution du marché, par le syndicat Réseau et, d'autre part, les documents de la consultation ont été conçus et élaborés par ce syndicat ; 

C'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que la circonstance que la chambre départementale, consultée par le syndicat Réseau avant l'élaboration des documents de la consultation, avait suggéré la création de ce comité de validation, ne permettait pas de caractériser une rupture d'égalité entre les candidats ;

En tenant compte, pour apprécier une éventuelle méconnaissance de l'égalité de traitement entre les candidats, du fait que des études réalisées en février 2014 par la chambre départementale d'agriculture de sa propre initiative correspondaient à ses missions de représentation des intérêts du monde agricole et étaient sans lien direct avec la procédure en cause, la cour ne s'est pas fondée sur une circonstance inopérante et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit sur ce point ; 

A noter >> Monopole des experts fonciers 
Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités dont l'exercice est réglementé, de s'assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer ; 

Aux termes de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens " ; Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la cour n'a pas jugé que les experts fonciers ne bénéficiaient pas d'une compétence exclusive pour exercer les missions énumérées à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ; Par ailleurs, c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que les prestations faisant l'objet du marché n'entraient qu'en partie dans le champ des missions énumérées à cet article ; Enfin, en jugeant que la chambre d'agriculture pouvait, pour la réalisation de missions entrant dans le champ des dispositions citées ci-dessus, faire appel à des experts fonciers en concluant avec eux des contrats de sous-traitance, afin que son offre ne méconnaisse pas ces dispositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 

Conseil d'État N° 417605 - 2018-12-12











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