Conseil Constitutionnel - Contrôle de constitutionalité >> Les sénateurs requérants faisaient valoir que vingt-huit articles n'avaient pas leur place dans cette loi au motif qu'ils avaient été introduits par voie d'amendement selon une procédure contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a fait droit à cette argumentation pour vingt-six articles et s'est, par ailleurs, saisi d'office, pour le censurer, d'un autre article qui avait également été adopté suivant une procédure contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a estimé que, s'agissant d'une loi ayant pour objet de transposer des directives communautaires en matière pénale, des dispositions ayant pour objet de transposer des directives européennes relatives à la matière pénale autres que celles figurant dans le projet de loi initial présentent un lien direct avec le texte déposé. En revanche, des dispositions pénales n'ayant pas pour objet de transposer une directive européenne ne présentent pas un tel lien.
Parmi les articles adoptés selon une procédure contraire à la Constitution
- l'article 30 est relatif à l'information de l'autorité administrative par le ministère public en cas de poursuite ou de condamnation de personnes exerçant certaines activités professionnelles ou sociales
A noter: La commission des lois du Sénat avait demandé une motion de rejet de cet article sous le motif " l’article introduit par le Gouvernement à la suite de deux affaires récentes de pédophilie révélées dans le milieu scolaire, apparaît contradictoire avec le principe constitutionnel de présomption d’innocence en permettant au parquet d’informer les administrations de tutelle de l’existence de procédures judiciaires en cours, en dehors de tout contrôle judiciaire, quand elles concernent des personnes dont l’activité professionnelle les conduit à travailler au contact habituel de mineurs.
La commission des lois a estimé que d’autres mesures, plus conformes aux principes de notre droit, permettraient de mieux assurer la protection des mineurs. Elle a appelé à ce que celles-ci soient discutées rapidement mais dans des délais permettant aux deux assemblées une discussion approfondie, par exemple dans le cadre de l’examen de la proposition de loi, déposée le 12 mai 2015 par Mme Catherine TROENDLÉ, visant à rendre effective l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu’une personne a été condamnée pour des agressions sexuelles sur mineur."
- l'article 31 relatif à la sanction de la méconnaissance de l'interdiction d'enseigner, animer ou encadrer une activité sportive ou physique auprès de mineurs, à titre rémunéré ou bénévole ;
- l'article 32 est relatif au régime disciplinaire des chefs d'établissement d'enseignement privé du premier degré ;
- l'article 33 est relatif à l'impossibilité d'exploiter ou de diriger un établissement, service ou lieu de vie et d'accueil régi par le code de l'action sociale et des familles en cas de condamnation définitive pour des faits d'infraction sexuelle sur mineurs ;
- l'article 36 est relatif au délit de financement illicite des partis politiques
Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-719 DC - 2015-08-13
Décision du Conseil Constitutionnel sur le DDADUE pénal (communiqué ministériel)
Ministère de la Justice - 2015-08-13
Le Conseil constitutionnel a fait droit à cette argumentation pour vingt-six articles et s'est, par ailleurs, saisi d'office, pour le censurer, d'un autre article qui avait également été adopté suivant une procédure contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a estimé que, s'agissant d'une loi ayant pour objet de transposer des directives communautaires en matière pénale, des dispositions ayant pour objet de transposer des directives européennes relatives à la matière pénale autres que celles figurant dans le projet de loi initial présentent un lien direct avec le texte déposé. En revanche, des dispositions pénales n'ayant pas pour objet de transposer une directive européenne ne présentent pas un tel lien.
Parmi les articles adoptés selon une procédure contraire à la Constitution
- l'article 30 est relatif à l'information de l'autorité administrative par le ministère public en cas de poursuite ou de condamnation de personnes exerçant certaines activités professionnelles ou sociales
A noter: La commission des lois du Sénat avait demandé une motion de rejet de cet article sous le motif " l’article introduit par le Gouvernement à la suite de deux affaires récentes de pédophilie révélées dans le milieu scolaire, apparaît contradictoire avec le principe constitutionnel de présomption d’innocence en permettant au parquet d’informer les administrations de tutelle de l’existence de procédures judiciaires en cours, en dehors de tout contrôle judiciaire, quand elles concernent des personnes dont l’activité professionnelle les conduit à travailler au contact habituel de mineurs.
La commission des lois a estimé que d’autres mesures, plus conformes aux principes de notre droit, permettraient de mieux assurer la protection des mineurs. Elle a appelé à ce que celles-ci soient discutées rapidement mais dans des délais permettant aux deux assemblées une discussion approfondie, par exemple dans le cadre de l’examen de la proposition de loi, déposée le 12 mai 2015 par Mme Catherine TROENDLÉ, visant à rendre effective l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu’une personne a été condamnée pour des agressions sexuelles sur mineur."
- l'article 31 relatif à la sanction de la méconnaissance de l'interdiction d'enseigner, animer ou encadrer une activité sportive ou physique auprès de mineurs, à titre rémunéré ou bénévole ;
- l'article 32 est relatif au régime disciplinaire des chefs d'établissement d'enseignement privé du premier degré ;
- l'article 33 est relatif à l'impossibilité d'exploiter ou de diriger un établissement, service ou lieu de vie et d'accueil régi par le code de l'action sociale et des familles en cas de condamnation définitive pour des faits d'infraction sexuelle sur mineurs ;
- l'article 36 est relatif au délit de financement illicite des partis politiques
Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-719 DC - 2015-08-13
Décision du Conseil Constitutionnel sur le DDADUE pénal (communiqué ministériel)
Ministère de la Justice - 2015-08-13
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