La procédure de déclaration d'un bien en l'état d'abandon manifeste est prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les biens qui ont fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste, en application des dispositions de l'article L. 2243-3 du CGCT, peuvent être expropriés dans les conditions prévues par l'article L. 2243-4 du même code.
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a modifié pour partie les dispositions de ce dernier article, pour permettre au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du conseil général du lieu de situation du bien, de se substituer au maire, à sa demande ou si lui-même n'a pas engagé cette procédure, afin d'engager la procédure d'expropriation en mettant à la disposition du public un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût. Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'État dans le département, au vu du dossier et des observations du public, déclare par arrêté l'utilité publique du projet et la cessibilité des biens et fixe le montant de l'indemnité.
L'expropriation d'un bien, en application de ces dispositions, ne peut être poursuivie qu'en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. Afin de remédier à la situation à laquelle est confrontée la commune face à des biens en état d'abandon, d'autres moyens sont à sa disposition, notamment la procédure d'acquisition de biens sans maître. En effet, depuis la loi du 24 mars 2014 précitée, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, sur le territoire duquel est situé un bien sans maître, peut s'en porter acquéreur, en application des dispositions des articles L. 1123-1 à L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 713 du code civil.
Sénat - 2015-06-11 - Réponse ministérielle N° 11357
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140411357.html
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a modifié pour partie les dispositions de ce dernier article, pour permettre au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du conseil général du lieu de situation du bien, de se substituer au maire, à sa demande ou si lui-même n'a pas engagé cette procédure, afin d'engager la procédure d'expropriation en mettant à la disposition du public un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût. Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'État dans le département, au vu du dossier et des observations du public, déclare par arrêté l'utilité publique du projet et la cessibilité des biens et fixe le montant de l'indemnité.
L'expropriation d'un bien, en application de ces dispositions, ne peut être poursuivie qu'en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. Afin de remédier à la situation à laquelle est confrontée la commune face à des biens en état d'abandon, d'autres moyens sont à sa disposition, notamment la procédure d'acquisition de biens sans maître. En effet, depuis la loi du 24 mars 2014 précitée, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, sur le territoire duquel est situé un bien sans maître, peut s'en porter acquéreur, en application des dispositions des articles L. 1123-1 à L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 713 du code civil.
Sénat - 2015-06-11 - Réponse ministérielle N° 11357
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140411357.html
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