Sur le premier point, la directive européenne 2000-14 du 8 mai 2000, transposée en droit interne par arrêté du 18 mars 2002, est destinée à assurer une limitation des nuisances "à la source". Elle prévoit en effet que pour pouvoir être mis sur le marché, mis en service ou utilisés, les engins destinés à fonctionner à l'extérieur sont soumis, en fonction des nuisances qu'ils génèrent, soit à une limitation de leur niveau sonore et à un étiquetage de ces niveaux de bruit (matériels les plus bruyants), soit à un seul étiquetage apparent des niveaux de puissance acoustique garantis (matériels moins bruyants).
S'agissant enfin de l'exécution du chantier, le non-respect des conditions d'utilisation des matériels, l'absence de précautions appropriées pour limiter le bruit, le comportement anormalement bruyant ou le non-respect de prescriptions particulières (jours, horaires…) constituent une infraction. En outre, que l'infraction soit constituée ou non, il est rappelé que le riverain d'un chantier estimant subir un préjudice peut saisir les juridictions compétentes en vue d'en demander la réparation.
Les principales dispositions concernant la prévention des nuisances sonores font l'objet du livre cinquième, titre VII de la partie législative du code de l'environnement, de la partie réglementaire correspondante du même code et des articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique.
Assemblée Nationale - 2017-02-14 - Réponse Ministérielle N°100315
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-100315QE.htm
S'agissant enfin de l'exécution du chantier, le non-respect des conditions d'utilisation des matériels, l'absence de précautions appropriées pour limiter le bruit, le comportement anormalement bruyant ou le non-respect de prescriptions particulières (jours, horaires…) constituent une infraction. En outre, que l'infraction soit constituée ou non, il est rappelé que le riverain d'un chantier estimant subir un préjudice peut saisir les juridictions compétentes en vue d'en demander la réparation.
Les principales dispositions concernant la prévention des nuisances sonores font l'objet du livre cinquième, titre VII de la partie législative du code de l'environnement, de la partie réglementaire correspondante du même code et des articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique.
Assemblée Nationale - 2017-02-14 - Réponse Ministérielle N°100315
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-100315QE.htm
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire