
Aux termes du II de l'article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, s'agissant de marchés passés selon une procédure formalisée, l'acheteur doit informer les candidats évincés en indiquant, outre les motifs de rejet de l'offre ou de la candidature, le nom du ou des attributaires et les motifs ayant conduit au choix de leur offre ainsi que la durée minimale laissée avant la signature du marché. Il s'agit d'une formalité substantielle, susceptible d'entraîner l'annulation de la procédure si elle n'est pas respectée.
Dans tous les autres cas, et notamment lorsqu'il s'agit d'un marché passé selon une procédure adaptée, conformément au I du même article 99, les motifs de rejet sont notifiés au candidat dans les quinze jours suivant sa demande écrite.
Si l'omission d'une telle notification est de nature à fermer le recours au référé précontractuel, elle constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (Conseil d'État, 21 janvier 2004, n° 253509) susceptible d'ouvrir le référé contractuel. Or, s'agissant de ce dernier, et conformément à l'article L. 551-18 du code de justice administrative, le juge annulera la procédure si, après avoir constaté un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de nature à affecter les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat, d'une part, le délai minimal exigé entre la notification du rejet des candidats et la signature du marché n'a pas été respecté et, d'autre part, si le candidat a été empêché par ce manquement d'intenter un référé précontractuel.
Dès lors qu'il apparaît, d'une part, que le refus de communiquer les motifs du rejet est de nature à empêcher le candidat de former un recours, et d'autre part, qu'il n'existe pas, en procédure adaptée, de délai minimal entre la notification du rejet et la signature du contrat, sauf si l'acheteur a publié un avis d'intention de conclure au Journal officiel de l'Union européenne (Conseil d'État, 23 janvier 2017, n° 401400), le référé contractuel constitue une voie de recours envisageable par le soumissionnaire, s'il estime que les obligations de mise en concurrence ont été méconnues et de nature à affecter ses chances d'obtenir le contrat.
Sénat - R.M. N° 01548 - 2018-02-01
Dans tous les autres cas, et notamment lorsqu'il s'agit d'un marché passé selon une procédure adaptée, conformément au I du même article 99, les motifs de rejet sont notifiés au candidat dans les quinze jours suivant sa demande écrite.
Si l'omission d'une telle notification est de nature à fermer le recours au référé précontractuel, elle constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (Conseil d'État, 21 janvier 2004, n° 253509) susceptible d'ouvrir le référé contractuel. Or, s'agissant de ce dernier, et conformément à l'article L. 551-18 du code de justice administrative, le juge annulera la procédure si, après avoir constaté un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de nature à affecter les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat, d'une part, le délai minimal exigé entre la notification du rejet des candidats et la signature du marché n'a pas été respecté et, d'autre part, si le candidat a été empêché par ce manquement d'intenter un référé précontractuel.
Dès lors qu'il apparaît, d'une part, que le refus de communiquer les motifs du rejet est de nature à empêcher le candidat de former un recours, et d'autre part, qu'il n'existe pas, en procédure adaptée, de délai minimal entre la notification du rejet et la signature du contrat, sauf si l'acheteur a publié un avis d'intention de conclure au Journal officiel de l'Union européenne (Conseil d'État, 23 janvier 2017, n° 401400), le référé contractuel constitue une voie de recours envisageable par le soumissionnaire, s'il estime que les obligations de mise en concurrence ont été méconnues et de nature à affecter ses chances d'obtenir le contrat.
Sénat - R.M. N° 01548 - 2018-02-01
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