Il résulte des dispositions de l'article 761 du code général des impôts que les immeubles sont estimés, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission qui constitue le fait générateur de l'impôt, soit, selon le cas, le décès ou la donation.
Pour la liquidation des droits de succession, l'évaluation d'un immeuble doit donc être faite en se plaçant à la date du décès. Par suite, les événements ultérieurs, encore incertains au jour de la transmission, ne doivent pas être pris en compte pour la perception des droits concernés.
Il n'est pas envisagé, pour des motifs qui tiennent au principe d'égalité devant l'impôt, de déroger à ces principes, qui sont d'application générale et qui peuvent au demeurant, selon les situations, être favorables ou défavorables aux redevables.
Sénat - 2017-03-09 - Réponse ministérielle N° 21996
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160621996.html
Pour la liquidation des droits de succession, l'évaluation d'un immeuble doit donc être faite en se plaçant à la date du décès. Par suite, les événements ultérieurs, encore incertains au jour de la transmission, ne doivent pas être pris en compte pour la perception des droits concernés.
Il n'est pas envisagé, pour des motifs qui tiennent au principe d'égalité devant l'impôt, de déroger à ces principes, qui sont d'application générale et qui peuvent au demeurant, selon les situations, être favorables ou défavorables aux redevables.
Sénat - 2017-03-09 - Réponse ministérielle N° 21996
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160621996.html
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