
Les articles L. 121-2 et L. 121-3 de ce même code confient le monopole de la mise en œuvre du régime forestier dans les forêts domaniales et communales à l'office national des forêts (ONF), établissement public national à caractère industriel et commercial.
Le régime forestier doit garantir une gestion durable du patrimoine forestier et permettre de répondre aux attentes de la société, comme la protection de l'environnement et l'accueil du public, tout en assurant la pérennité des forêts concernées. Il comprend en particulier, la surveillance générale des forêts, l'élaboration et l'application des aménagements, notamment le respect de l'état d'assiette, le martelage et la surveillance des coupes, l'affouage ou encore l'organisation des ventes de bois.
Le régime forestier est financé en partie par des frais de garderies comprenant, d'une part, des contributions fixées à 12 % du montant hors taxe des produits des forêts (10 % pour les communes classées en zone de montagne) et, d'autre part, une contribution annuelle de deux euros par hectare de terrains relevant du régime forestier. Toutefois, le financement du régime forestier est assuré à 85 % par le versement compensateur de l'État, versé à l'ONF en complément des frais de garderie payés par les communes. Grâce à son principe mutualisé, le régime forestier est le garant d'une gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques appliquée sur l'ensemble du territoire de la même façon, qu'il s'agisse de forêts productives ou non.
Le contrat d'objectifs et de performance (COP) 2016-2020 signé le 7 mars 2016 entre l'État, l'ONF et la fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) a réaffirmé le principe d'un gestionnaire unique des forêts publiques, l'ONF, permettant la mise en œuvre du régime forestier sur l'ensemble du territoire national.
La charte de la forêt communale, signée entre l'ONF et la FNCOFOR le 14 décembre 2016, a confirmé l'attachement des collectivités forestières au régime forestier mis en œuvre par l'ONF. Il n'est pas envisagé de remettre en cause le régime forestier.
Sénat - R.M. N° 00586 - 2017-08-31
Le régime forestier doit garantir une gestion durable du patrimoine forestier et permettre de répondre aux attentes de la société, comme la protection de l'environnement et l'accueil du public, tout en assurant la pérennité des forêts concernées. Il comprend en particulier, la surveillance générale des forêts, l'élaboration et l'application des aménagements, notamment le respect de l'état d'assiette, le martelage et la surveillance des coupes, l'affouage ou encore l'organisation des ventes de bois.
Le régime forestier est financé en partie par des frais de garderies comprenant, d'une part, des contributions fixées à 12 % du montant hors taxe des produits des forêts (10 % pour les communes classées en zone de montagne) et, d'autre part, une contribution annuelle de deux euros par hectare de terrains relevant du régime forestier. Toutefois, le financement du régime forestier est assuré à 85 % par le versement compensateur de l'État, versé à l'ONF en complément des frais de garderie payés par les communes. Grâce à son principe mutualisé, le régime forestier est le garant d'une gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques appliquée sur l'ensemble du territoire de la même façon, qu'il s'agisse de forêts productives ou non.
Le contrat d'objectifs et de performance (COP) 2016-2020 signé le 7 mars 2016 entre l'État, l'ONF et la fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) a réaffirmé le principe d'un gestionnaire unique des forêts publiques, l'ONF, permettant la mise en œuvre du régime forestier sur l'ensemble du territoire national.
La charte de la forêt communale, signée entre l'ONF et la FNCOFOR le 14 décembre 2016, a confirmé l'attachement des collectivités forestières au régime forestier mis en œuvre par l'ONF. Il n'est pas envisagé de remettre en cause le régime forestier.
Sénat - R.M. N° 00586 - 2017-08-31
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