Aux termes de l'article 16 du code des marchés publics, la durée d'un marché est fixée"en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique". Il en va différemment des accords-cadres et des marchés à bons de commande, pour lesquels les articles 76 et 77 du même code limitent leur durée à quatre ans,"sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet, ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans".
La fixation de la durée par le pouvoir adjudicateur est donc libre, dans la limite générale d'une nécessaire remise en concurrence périodique, et dans la limite particulière de quatre ans pour les accords-cadres et des marchés à bons de commandes, sauf exception dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur. En effet, contrairement au régime des délégations de service public, le code des marchés publics n'impose pas de faire coïncider la durée d'amortissement d'éventuels investissements avec celle du contrat.
Cependant, afin d'assurer l'efficacité de la commande publique, il est souhaitable de transposer aux marchés publics une telle règle si l'amortissement des investissements réalisés à l'occasion de l'exécution du marché le nécessite.
Sénat - 2015-01-15 - Réponse ministérielle N° 13280
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141013280.html
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