Les principes généraux et les exigences de cette réglementation sont présentés dans la plaquette "La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments " éditée par le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat (MEEM), en janvier 2011, que ce soit pour les bâtiments neufs ou les bâtiments existants. Les règles applicables aux établissements recevant du public (ERP) y sont présentées et elles différent selon la catégorie et la nature des ERP, en particulier pour les établissements scolaires et les établissements sanitaires et sociaux.
Les constructions d'ERP classés dans les 1ère, 2e, 3e et 4e catégories (au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation) sont soumises obligatoirement au contrôle technique conformément aux dispositions de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce contexte et le cadre de la mission parasismique (PS) qui doit accompagner les missions de solidité (L) et sécurité (S) que le maître d'ouvrage lui aura confié, le contrôleur technique émet un avis après examen, à chaque phase de la mission de contrôle, des éléments de fondations, d'ossatures, de façades et des éléments non structuraux (cf. Arrêté du 10 septembre relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique).
Au moment du dépôt du permis de construire (R. 431-16 du code de l'urbanisme) et à la fin des travaux (R. 462-4 du code de l'urbanisme) des attestations établies par le contrôleur technique doivent se prononcer sur le respect de la réglementation parasismique. Par ailleurs, le contrôle du respect des règles de construction (CRC) constitue en premier lieu une mission de police judiciaire ayant pour objet de vérifier le respect des règles de construction. Le cadre de ce contrôle est présenté sur le site internet du MEEM
Enfin, le non respect des règles de construction, et notamment des règles parasismiques constitue un délit dont les sanctions pénales sont définies à l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation (amende de 45 000 €, portée à 75 000 € + 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive). La responsabilité peut être recherchée à l'encontre du bénéficiaire des travaux, de l'architecte, des entreprises ou de toute personne responsable de l'exécution des travaux (article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation).
Assemblée Nationale - 2017-05-16 - Réponse Ministérielle N° 23158
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-23158QE.htm
Les constructions d'ERP classés dans les 1ère, 2e, 3e et 4e catégories (au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation) sont soumises obligatoirement au contrôle technique conformément aux dispositions de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce contexte et le cadre de la mission parasismique (PS) qui doit accompagner les missions de solidité (L) et sécurité (S) que le maître d'ouvrage lui aura confié, le contrôleur technique émet un avis après examen, à chaque phase de la mission de contrôle, des éléments de fondations, d'ossatures, de façades et des éléments non structuraux (cf. Arrêté du 10 septembre relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique).
Au moment du dépôt du permis de construire (R. 431-16 du code de l'urbanisme) et à la fin des travaux (R. 462-4 du code de l'urbanisme) des attestations établies par le contrôleur technique doivent se prononcer sur le respect de la réglementation parasismique. Par ailleurs, le contrôle du respect des règles de construction (CRC) constitue en premier lieu une mission de police judiciaire ayant pour objet de vérifier le respect des règles de construction. Le cadre de ce contrôle est présenté sur le site internet du MEEM
Enfin, le non respect des règles de construction, et notamment des règles parasismiques constitue un délit dont les sanctions pénales sont définies à l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation (amende de 45 000 €, portée à 75 000 € + 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive). La responsabilité peut être recherchée à l'encontre du bénéficiaire des travaux, de l'architecte, des entreprises ou de toute personne responsable de l'exécution des travaux (article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation).
Assemblée Nationale - 2017-05-16 - Réponse Ministérielle N° 23158
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-23158QE.htm
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