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Domaines public et privé - Forêts

R.M - Installation d'une baraque à frites sur un domaine skiable

Article ID.CiTé du 27/04/2017


La délivrance des autorisations d'occupation temporaire du domaine public est régie par les dispositions de l'article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoient que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent "délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales".


L'honorable parlementaire indique que la commune a confié à une régie dotée de l'autonomie financière la gestion du domaine skiable. Or, seules les régies disposant de la personnalité morale doivent être considérées comme étant des établissements publics au sens de l'article L. 2122-20 précité, c'est-à-dire des personnes morales de droit public disposant d'une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général. 

Par conséquent et dans l'hypothèse d'une régie disposant de la seule autonomie financière, la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public skiable doit être effectuée par la commune.

Sénat - 2017-04-20 - Réponse ministérielle N° 23608 

http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023608.html




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