L'honorable parlementaire indique que la commune a confié à une régie dotée de l'autonomie financière la gestion du domaine skiable. Or, seules les régies disposant de la personnalité morale doivent être considérées comme étant des établissements publics au sens de l'article L. 2122-20 précité, c'est-à-dire des personnes morales de droit public disposant d'une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général.
Par conséquent et dans l'hypothèse d'une régie disposant de la seule autonomie financière, la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public skiable doit être effectuée par la commune.
Sénat - 2017-04-20 - Réponse ministérielle N° 23608
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023608.html
Par conséquent et dans l'hypothèse d'une régie disposant de la seule autonomie financière, la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public skiable doit être effectuée par la commune.
Sénat - 2017-04-20 - Réponse ministérielle N° 23608
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023608.html
Dans la même rubrique
-
Juris - Servitude de passage consentie à un EPCI : seul le juge judiciaire est compétent pour connaitre d'un litige entre les parties
-
Actu - Quel avenir pour les forêts ? Un nécessaire pas de côté pour la recherche forestière
-
Actu - Gestion de l’eau en montagne : entre urgence et innovation
-
Juris - Concessions de plage : un candidat ayant fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie peut être écarté
-
RM - Obligations de l'opérateur télécom en cas d'enfouissement de réseaux électriques