L'honorable parlementaire indique que la commune a confié à une régie dotée de l'autonomie financière la gestion du domaine skiable. Or, seules les régies disposant de la personnalité morale doivent être considérées comme étant des établissements publics au sens de l'article L. 2122-20 précité, c'est-à-dire des personnes morales de droit public disposant d'une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général.
Par conséquent et dans l'hypothèse d'une régie disposant de la seule autonomie financière, la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public skiable doit être effectuée par la commune.
Sénat - 2017-04-20 - Réponse ministérielle N° 23608
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023608.html
Par conséquent et dans l'hypothèse d'une régie disposant de la seule autonomie financière, la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public skiable doit être effectuée par la commune.
Sénat - 2017-04-20 - Réponse ministérielle N° 23608
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023608.html
Dans la même rubrique
-
RM - Droit de préemption communal sur les parcelles alloties sur plusieurs bans communaux
-
Doc - Le rapport des urbains à la campagne - Un regard très positif
-
Actu - Changement climatique : quel avenir pour les forêts des Alpes du Nord ?
-
Actu - Dépôt légal des cartes et données géographiques - Ouverture d’un groupe de travail à toutes les parties prenantes intéressées
-
Actu - Enquête sur les risques en forêt : « Identifier et anticiper les risques liés au changement climatique