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Services publics

R.M - Installation de crèches dans les édifices publics

Article ID.CiTé du 14/11/2016


L'article 28 de la loi de 1905 "interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions".


La loi de 1905 ne fait pas obstacle à ce qu'un objet de culte soit conservé, au titre du patrimoine historique d'une commune par exemple. L'installation de crèches dans les services publics à l'occasion des fêtes de fin d'année est un sujet complexe où il est délicat de délimiter une frontière entre la dimension cultuelle et la représentation traditionnelle familiale, populaire et festive de cette période.

Elle a fait l'objet de plusieurs décisions de justice récentes en deuxième instance (CAA de Paris, 8 octobre 2015, CAA de Nantes, 13 octobre 2015) et le droit n'est pas stabilisé sur ce point. Le principe de séparation des pouvoirs oblige le ministre de l'intérieur à ne pas commenter ces décisions. 

De même, le ministère de l'intérieur n'entend pas réglementer de manière générale et sur l'ensemble du territoire les manifestations liées à des traditions locales culturelles et populaires dans la mesure où elles ne constituent pas un trouble manifeste à l'ordre public.

Sénat - 2016-11-10 - Réponse ministérielle N° 14252 
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141214252.html

>> Réponse ministérielle à lire au regard des décisions du Conseil d'Etat parues le 9 novembre 2016
Le Conseil d’État précise les conditions de légalité de l’installation temporaire de crèches de Noël par des personnes publiques. (Mis en ligne le 10/11/2016)
Décision 395122 Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne  
Décision 395223 Fédération de la libre pensée de Vendée




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