
Le pouvoir exécutif d'une collectivité locale est libre d'entamer une médiation à son initiative ou sur proposition du juge. En revanche, si la médiation aboutit à la signature d'un contrat de transaction, celle-ci ne peut intervenir sans l'autorisation préalable de l'organe délibérant, sauf délégation expressément permise par des textes particuliers (cf. circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits).
L'organe délibérant doit se prononcer sur "tous les éléments essentiels du contrat à intervenir au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin" (CE 11 septembre 2006, n° 255273). Toutefois, la jurisprudence n'exige pas que l'organe délibérant examine le texte même du contrat de transaction avant d'accorder son autorisation.
Sénat - R.M. N° 3859 - 2018-03-29
L'organe délibérant doit se prononcer sur "tous les éléments essentiels du contrat à intervenir au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin" (CE 11 septembre 2006, n° 255273). Toutefois, la jurisprudence n'exige pas que l'organe délibérant examine le texte même du contrat de transaction avant d'accorder son autorisation.
Sénat - R.M. N° 3859 - 2018-03-29
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