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Domaines public et privé - Forêts

R.M. / Les obligations des propriétaires privés riverains des voies publiques en matière de plantations dépendent de la qualification juridique des voies.

Article ID.CiTé du 16/02/2016



Il convient de déterminer si la voie concernée est une voie communale ou un chemin rural. 
Dans le cas du chemin rural,  l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime dispose que : "Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin". 
Les propriétaires privés doivent donc respecter les obligations d'élagage si les branches et racines avancent sur l'emprise du chemin rural, sans condition de hauteur pour les végétaux, afin de sauvegarder la sûreté, la commodité du passage et la conservation du chemin. Le même article dispose que dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, "les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat". 

S'il s'agit d'une voie communalel'article L. 2212-2-2 du Code Général des Collectivités Territoriales donne la possibilité au maire, après une mise en demeure restée sans résultat, de procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, en mettant à la charge du propriétaire les frais afférents aux travaux.

Assemblée Nationale - 2016-02-09 - Réponse Ministérielle N° 85637 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-85637QE.htm




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