
Conformément aux dispositions des articles organiques 75 et 77 de la loi du 18 germinal an X, les édifices destinés au culte catholique ont été remis à la disposition des évêques, à raison d'un édifice par curé et par succursale ou, à défaut d'édifice disponible, par la désignation par l'autorité administrative d'un édifice convenable.
L'affectation à une paroisse donnée d'un lieu de culte unique qualifié alors d'église paroissiale constitue donc une caractéristique de l'organisation territoriale du culte catholique soumis au droit local en Alsace-Moselle. Ce modèle d'organisation paroissiale, bien que reposant sur des fondements juridiques différents, est également celui qui s'applique aux cultes protestants.
Sénat - R.M. N° 01819 - 2018-03-22
L'affectation à une paroisse donnée d'un lieu de culte unique qualifié alors d'église paroissiale constitue donc une caractéristique de l'organisation territoriale du culte catholique soumis au droit local en Alsace-Moselle. Ce modèle d'organisation paroissiale, bien que reposant sur des fondements juridiques différents, est également celui qui s'applique aux cultes protestants.
Sénat - R.M. N° 01819 - 2018-03-22
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