
Tout acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a l'obligation de respecter les règles de publicité et de mise en concurrence qui s'y rattachent. Ainsi, si les services juridiques bénéficient d'une procédure allégée prévue à l'article 29 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, celle-ci s'applique quelle que soit la façon par laquelle l'acheteur a appris l'existence d'une offre. En l'espèce, la sollicitation par démarchage d'un acheteur soumis à l'ordonnance précitée est assimilable à une candidature spontanée.
Les principes posés par le guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics (point 10.1.2) restent d'actualité.
De ce fait, il convient de rappeler que les offres spontanées ne permettent pas à l'acheteur de contracter directement avec les entreprises qui en sont à l'origine.
Si celui-ci souhaite donner suite à un tel projet, il doit organiser la mise en concurrence de tous les opérateurs économiques potentiellement intéressés par sa mise en œuvre, offrant toutes les garanties d'impartialité de sélection.
En outre, l'acheteur doit veiller à éviter, d'une part, de porter atteinte à l'égalité entre les candidats en reprenant dans le cahier des charges des indications techniques directement inspirées de celles présentées par l'entreprise initiatrice, et d'autre part de diffuser des informations commerciales ou techniques protégées par le secret des affaires.
Sénat - R.M. N° 01750 - 2018-02-01
Les principes posés par le guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics (point 10.1.2) restent d'actualité.
De ce fait, il convient de rappeler que les offres spontanées ne permettent pas à l'acheteur de contracter directement avec les entreprises qui en sont à l'origine.
Si celui-ci souhaite donner suite à un tel projet, il doit organiser la mise en concurrence de tous les opérateurs économiques potentiellement intéressés par sa mise en œuvre, offrant toutes les garanties d'impartialité de sélection.
En outre, l'acheteur doit veiller à éviter, d'une part, de porter atteinte à l'égalité entre les candidats en reprenant dans le cahier des charges des indications techniques directement inspirées de celles présentées par l'entreprise initiatrice, et d'autre part de diffuser des informations commerciales ou techniques protégées par le secret des affaires.
Sénat - R.M. N° 01750 - 2018-02-01
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