Selon l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public des personnes publiques est constitué des biens qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service. S'agissant des pépinières d'entreprises, celles-ci sont considérées comme relevant d'une mission de service public, dans la mesure où elles participent au développement économique local.
Toutefois, le juge administratif a eu l'occasion d'indiquer que ces pépinières, lorsqu'elles bénéficient de la mise à disposition de bureaux ou locaux ordinaires dans un immeuble, avec éventuellement des services communs, ne sont pas considérées comme spécialement aménagées au sens de l'article L. 2111-1 précité (tribunal administratif de Versailles, 3 août 2015, ordonnance n° 1503585).
Dès lors que le critère de l'aménagement indispensable n'est pas rempli, ces pépinières ne peuvent appartenir au domaine public de la personne publique concernée, mais intègrent son domaine privé. Dans ce cas, la conclusion de baux commerciaux est possible.
Sénat - R.M. N° 04462 - 2018-06-21
Toutefois, le juge administratif a eu l'occasion d'indiquer que ces pépinières, lorsqu'elles bénéficient de la mise à disposition de bureaux ou locaux ordinaires dans un immeuble, avec éventuellement des services communs, ne sont pas considérées comme spécialement aménagées au sens de l'article L. 2111-1 précité (tribunal administratif de Versailles, 3 août 2015, ordonnance n° 1503585).
Dès lors que le critère de l'aménagement indispensable n'est pas rempli, ces pépinières ne peuvent appartenir au domaine public de la personne publique concernée, mais intègrent son domaine privé. Dans ce cas, la conclusion de baux commerciaux est possible.
Sénat - R.M. N° 04462 - 2018-06-21
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