Chaque conseil municipal est habilité, sur le fondement de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, à former des commissions administratives chargées d'étudier les questions qui, ensuite, lui sont soumises. La désignation des membres de ces commissions doit être effectuée au scrutin secret, conformément à l'article L. 2121-21 du même code qui l'exige chaque fois qu'il "y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation".
C'est ce qui ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 29 juin 1994, no 120 000). Toutefois l'article L. 2121-21 précité a été complété par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui a introduit un sixième alinéa permettant aux conseils municipaux de décider, à l'unanimité, de ne pas procéder à des nominations au scrutin secret "sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin."
Dans la mesure où l'article L. 2121-22 relatif aux commissions administratives municipales ne prévoit pas que la nomination de leurs membres doive s'effectuer au scrutin secret, la dérogation peut s'appliquer dans ce cas. Il convient toutefois de souligner que pour être régulier, le recours à cette faculté doit donner lieu à une délibération du conseil municipal adoptée unanimement par les membres présents à la séance, avant qu'il ne soit procédé à la désignation des membres de la commission concernée.
Assemblée Nationale - 2016-01-19 - Réponse Ministérielle N° 54882
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-54882QE.htm
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