L'article L. 318-3 du code de l'urbanisme prévoit que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office et sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. Ni la loi ni le décret ne définissent la notion d'ensemble d'habitation.
Toutefois, ces transferts interviennent généralement dans des lotissements à usage d'habitation, ce qu'admet la jurisprudence (CE, 10 février 1992, n° 107113 ; CE 12 décembre 1997, n° 171962). On peut étendre cette solution aux permis groupés à usage d'habitation. En revanche, le transfert des voies privées d'un lotissement industriel est interdit (CE, 4 novembre 1992 n° 124419).
Sénat - 2017-03-23 - Réponse ministérielle N° 14731
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150214731.html
Toutefois, ces transferts interviennent généralement dans des lotissements à usage d'habitation, ce qu'admet la jurisprudence (CE, 10 février 1992, n° 107113 ; CE 12 décembre 1997, n° 171962). On peut étendre cette solution aux permis groupés à usage d'habitation. En revanche, le transfert des voies privées d'un lotissement industriel est interdit (CE, 4 novembre 1992 n° 124419).
Sénat - 2017-03-23 - Réponse ministérielle N° 14731
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150214731.html
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