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Coopération intercommunale

R.M - Rappel - Représentation des communes dans les conseils de communauté

Article ID.CiTé du 24/10/2016



Par décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives aux accords locaux passés entre les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération pour la composition du conseil communautaire, dans leur rédaction issue de l'article 9 modifié de la loi n° 1563 du 16 décembre 2010, au motif qu'elles méconnaissaient le principe d'égalité devant le suffrage. La loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire réintroduit la possibilité d'un accord local entre les conseils municipaux des communes membres dont les modalités respectent le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage. 

Dans sa décision n° 2015-711 DC  du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi du 9 mars 2015 conforme à la Constitution, en l'assortissant d'une réserve d'interprétation. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière électorale dans l'application aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, rappelée dans la décision précitée, la loi peut encadrer la répartition des sièges pouvant être attribués dans le cadre d'un nouvel accord local mais la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. La loi du 9 mars 2015 garantit ainsi à chaque commune au moins un siège, sans qu'aucune ne puisse disposer de plus de la moitié des sièges

La loi assure ainsi la représentation de chaque commune au sein de l'organe délibérant et évite également qu'une commune puisse disposer à elle seule de la majorité des sièges de l'organe délibérant. Elle permet par ailleurs d'attribuer à une commune une part des sièges excédant l'écart de 20 % à la moyenne lorsque cette attribution n'a pas pour effet d'accentuer l'écart qui résulterait d'une répartition selon les règles de droit commun. La loi prévoit également d'attribuer un second siège à une commune ayant obtenu un seul siège au titre de la répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, afin d'assurer une représentation plus adaptée des communes concernées et réduire l'écart de représentation entre les plus petites communes et les communes les plus peuplées avec une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel visant à ce que l'attribution de ce second siège ne puisse conduire à ce qu'une commune dispose de plus de sièges qu'une commune dont la population serait égale ou supérieure. Cette dernière disposition permet de renforcer la représentativité des communes les moins peuplées au sein de l'organe délibérant. 

Le Gouvernement n'envisage de modifier ni la Constitution, ni le dispositif législatif existant, dont celui sur l'accord local, dès lors que ce dispositif est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui précise que la répartition des sièges de conseillers communautaires entre communes doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population.

Sénat - 2016-10-20 - Réponse ministérielle N° 12544
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712544.html




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