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Démocratie locale - Citoyenneté

R.M - Référendum municipal

Article ID.CiTé du 25/04/2017


Aux termes des articles LO. 1112-1 et LO. 1112-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la consultation des électeurs, quelles qu'en soient ses modalités, ne peut avoir lieu que sur des affaires qui relèvent de la compétence de la commune.


Ainsi, le juge a déclaré illégales des consultations portant sur une station d'épuration alors que la compétence en la matière avait été transférée à un établissement public de coopération intercommunale (CAA Nancy, 12 mars 2009, n° 08NC00061). 
Par ailleurs, l'ordonnance n° 2016-488  du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement a ajouté une possibilité de recours à une consultation locale. 

Cependant, dès lors que les projets concernés relèvent de la compétence de l'État, la consultation ne peut être engagée que par celui-ci. 

Enfin, il ressort de l'article L. 1112-15 du CGCT que les électeurs sont consultés "sur les décisions" que la collectivité envisage de prendre. La notion de décision doit ici s'entendre au sens strict, à savoir qu'il s'agit d'un acte à caractère décisoire. Dans ces conditions, un référendum municipal ne peut légalement porter sur un avis que la commune est amenée à donner.

Sénat - 2017-04-20 - Réponse ministérielle N° 19965 
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160219965.html




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