L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Cet article s'applique au bulletin municipal qu'il se présente sous format papier ou qu'il soit mis en ligne sur le site internet de la commune.
La décision d'un maire refusant de publier un article dans le bulletin municipal correspond à une décision administrative faisant grief. Elle peut, le cas échéant, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir comme en atteste la jurisprudence administrative (CAA Lyon, 25 mai 2010, n° 08LY02176 ; CAA Nancy, 15 mars 2012, n° 11NC01004 ; CAA Versailles, 14 mars 2013, n° 11VE03481 ; CAA Bordeaux, 30 septembre 2013, n° 12BX02449-12BX02464).
Assemblée Nationale - 2015-05-19 - Réponse Ministérielle N° 63387
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-63387QE.htm
La décision d'un maire refusant de publier un article dans le bulletin municipal correspond à une décision administrative faisant grief. Elle peut, le cas échéant, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir comme en atteste la jurisprudence administrative (CAA Lyon, 25 mai 2010, n° 08LY02176 ; CAA Nancy, 15 mars 2012, n° 11NC01004 ; CAA Versailles, 14 mars 2013, n° 11VE03481 ; CAA Bordeaux, 30 septembre 2013, n° 12BX02449-12BX02464).
Assemblée Nationale - 2015-05-19 - Réponse Ministérielle N° 63387
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-63387QE.htm
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