Conformément aux dispositions de l'article 640 du code civil, selon lesquelles "les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué", la commune a le droit, au même titre que tout propriétaire, de laisser s'écouler vers des fonds inférieurs les eaux pluviales qui ruissellent sur son domaine public comme sur son domaine privé. Toutefois, il résulte des mêmes dispositions que la commune ne doit pas aggraver l'écoulement naturel de l'eau de pluie qui ruisselle de son domaine vers les fonds inférieurs.
Par ailleurs, une responsabilité particulière pèse sur les communes en ce qui concerne le ruissellement des eaux sur le domaine public routier. En effet, conformément aux dispositions de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière, la commune est tenue d'établir un profil en long et en travers des voies communales de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers les fossés chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux. Cette responsabilité revient à la commune dans la mesure où l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territorialescharge le maire de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale.
Ainsi, si l'écoulement vers un fond inférieur est aggravé par le mauvais entretien, ou l'absence d'ouvrages bordant la voie communale, la commune propriétaire de la voie publique doit effectuer les travaux appropriés pour y mettre un terme.
Enfin, la jurisprudence du Conseil d'État considère que les caniveaux et les fossés situés le long d'une route ou encore les bassins de rétention collectant exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée relèvent de la collectivité en charge de la compétence "voirie" (CE, 1er décembre 1937, commune d'Antibes).
Sénat - 2016-12-29 - Réponse ministérielle N° 24515
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161224515.html
Par ailleurs, une responsabilité particulière pèse sur les communes en ce qui concerne le ruissellement des eaux sur le domaine public routier. En effet, conformément aux dispositions de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière, la commune est tenue d'établir un profil en long et en travers des voies communales de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers les fossés chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux. Cette responsabilité revient à la commune dans la mesure où l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territorialescharge le maire de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale.
Ainsi, si l'écoulement vers un fond inférieur est aggravé par le mauvais entretien, ou l'absence d'ouvrages bordant la voie communale, la commune propriétaire de la voie publique doit effectuer les travaux appropriés pour y mettre un terme.
Enfin, la jurisprudence du Conseil d'État considère que les caniveaux et les fossés situés le long d'une route ou encore les bassins de rétention collectant exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée relèvent de la collectivité en charge de la compétence "voirie" (CE, 1er décembre 1937, commune d'Antibes).
Sénat - 2016-12-29 - Réponse ministérielle N° 24515
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161224515.html
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