L'article L134-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement sont régies par les dispositions de son chapitre IV, sous réserve toutefois de dispositions particulières figurant dans d'autres textes.
Or l'article R. 318-10 du code de l'urbanisme est une disposition particulière qui prévoit que l'enquête publique préalable au classement de voies privées dans le domaine public communal a lieu conformément notamment à l'article R. 141-4 du code de la voirie routière, ce dernier prévoyant qu'un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur. C'est donc bien à l'autorité exécutive de la collectivité territoriale de désigner le commissaire enquêteur.
Assemblée Nationale - 2016-11-01 - Réponse Ministérielle N°67340
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-67340QE.htm
Or l'article R. 318-10 du code de l'urbanisme est une disposition particulière qui prévoit que l'enquête publique préalable au classement de voies privées dans le domaine public communal a lieu conformément notamment à l'article R. 141-4 du code de la voirie routière, ce dernier prévoyant qu'un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur. C'est donc bien à l'autorité exécutive de la collectivité territoriale de désigner le commissaire enquêteur.
Assemblée Nationale - 2016-11-01 - Réponse Ministérielle N°67340
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-67340QE.htm
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