
Aucune disposition du droit des marchés publics, lorsqu'un marché est traité à prix global et forfaitaire, n'impose à un candidat de produire une décomposition du prix global et forfaitaire si l'acheteur ne la demande pas. De même, les acheteurs ne sont pas plus obligés d'en prévoir une au titre du dossier de consultation, ni de l'exiger si l'analyse du prix du marché ne le nécessite pas.
Par ailleurs, si le règlement de consultation est obligatoire dans tous ses éléments (Conseil d'État, 23 novembre 2005, n° 267494), l'acheteur "peut s'affranchir des exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre" (Conseil d'État, 22 décembre 2008, n° 314244). A fortiori, l'acheteur n'est pas tenu de prendre en compte un document dont il n'a pas sollicité la production, notamment si ce dernier n'est pas jugé utile à l'analyse de l'offre.
D'une façon générale, l'offre d'un candidat qui avait fourni à l'appui de celle-ci une décomposition du prix global et forfaitaire, sans qu'elle eût été demandée par l'acheteur, et qui n'a en principe vocation qu'à expliciter le prix proposé, n'apparaît pas, par elle-même, non conforme.
Toutefois, le juge a par ailleurs considéré qu'un pouvoir adjudicateur peut rejeter une offre qui méconnaîtrait les exigences du dossier de consultation et notamment, le cas échéant, le bordereau de décomposition des prix (CAA Nantes, 6 juillet 2017, n° 16NT01702). En fonction des circonstances de l'espèce, la réponse à apporter peut donc être différente. En toute hypothèse, il convient de rappeler "que l'utilité d'une information au regard de l'appréciation des offres relève de l'appréciation souveraine des juges du fond" (Conseil d'État, 22 décembre 2008, précité).
Sénat - R.M. N° 01806 - 2018-01-18
Par ailleurs, si le règlement de consultation est obligatoire dans tous ses éléments (Conseil d'État, 23 novembre 2005, n° 267494), l'acheteur "peut s'affranchir des exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre" (Conseil d'État, 22 décembre 2008, n° 314244). A fortiori, l'acheteur n'est pas tenu de prendre en compte un document dont il n'a pas sollicité la production, notamment si ce dernier n'est pas jugé utile à l'analyse de l'offre.
D'une façon générale, l'offre d'un candidat qui avait fourni à l'appui de celle-ci une décomposition du prix global et forfaitaire, sans qu'elle eût été demandée par l'acheteur, et qui n'a en principe vocation qu'à expliciter le prix proposé, n'apparaît pas, par elle-même, non conforme.
Toutefois, le juge a par ailleurs considéré qu'un pouvoir adjudicateur peut rejeter une offre qui méconnaîtrait les exigences du dossier de consultation et notamment, le cas échéant, le bordereau de décomposition des prix (CAA Nantes, 6 juillet 2017, n° 16NT01702). En fonction des circonstances de l'espèce, la réponse à apporter peut donc être différente. En toute hypothèse, il convient de rappeler "que l'utilité d'une information au regard de l'appréciation des offres relève de l'appréciation souveraine des juges du fond" (Conseil d'État, 22 décembre 2008, précité).
Sénat - R.M. N° 01806 - 2018-01-18
Dans la même rubrique
-
Juris - Indemnisation du maître d’ouvrage en raison des manquements du maître d’œuvre à ses obligations de conception, de conseil et de surveillance
-
Juris - Travaux supplémentaires non prévus dans le marché principal - Droit à paiement du sous-traitant
-
Juris - Limites du contrôle de la personne publique dans le cadre du paiement direct d’un sous-traitant : seule la consistance des travaux peut être vérifiée
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation