
Le ministère de la Justice est pleinement engagé dans la lutte contre la délinquance du quotidien et s'attache à renforcer les relations entre les parquets et les élus, particulièrement les maires. En tant que premiers relais de la République dans les territoires, les maires sont en effet des interlocuteurs privilégiés des parquets.
La circulaire du 29 juin 2020 de présentation des dispositions des articles 42, 59 et 72 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 invitait déjà les parquets à développer les relations partenariales avec les élus en organisant des réunions spécifiques dans le cadre d'une journée de présentation, à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux ou lors de l'assemblée générale des maires des départements.
Elle rappelait les relations étroites que les procureurs doivent entretenir avec les maires de leur ressort, afin notamment de présenter aux élus les outils juridiques mis à leur disposition, ainsi que leurs prérogatives, au travers par exemple du signalement d'infractions, du dépôt de plainte au nom de la commune, ou encore du rappel à l'ordre instauré par l'article L.132-7 du code de la sécurité intérieure en cas d'atteinte au bon ordre, à la sûreté, ou la salubrité publique. Cette circulaire précisait que ces informations sont délivrées dans le respect du secret de l'enquête et de l'instruction conformément à l'article 11 du code de procédure pénale.
Les dispositions de l'article L.132-3 du code de la sécurité intérieure prévoient en effet que « le maire est systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Il est également systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l'article 40 du même code ».
Le renforcement du dialogue entre les parquets et les maires, en ce qu'il participe d'une meilleure articulation des actions de chacun, constitue un des objectifs réaffirmés par la circulaire de politique pénale générale du 20 septembre 2022, laquelle s'inscrit dans la continuité des travaux conduits par le groupe de travail sur les relations entre les parquets et les élus, dont le rapport a été déposé le 8 mars 2022.
Enfin, l'instruction interministérielle du 3 juillet 2023 invite les procureurs de la République à assurer une écoute et un dialogue continus auprès des élus et souligne que les procureurs généraux s'assureront que les procureurs de la République veillent à l'information systématique et individualisée des maires, par l'intermédiaire de leur référent « élus » sur les suites judiciaires réservées aux procédures dans lesquelles les élus sont plaignants, ou qui ont gravement troublé l'ordre public de leur commune, en application des articles 40-2 du code de procédure pénale et L.132-3 du code de la sécurité intérieure.
L'action du ministère de la Justice favorise ainsi le renforcement des relations entre les parquets et les maires, au service d'une articulation appropriée des actions de chacun et dans le respect des prérogatives de chacun.
Sénat - R.M. N° 06290 - 2023-11-09
La circulaire du 29 juin 2020 de présentation des dispositions des articles 42, 59 et 72 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 invitait déjà les parquets à développer les relations partenariales avec les élus en organisant des réunions spécifiques dans le cadre d'une journée de présentation, à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux ou lors de l'assemblée générale des maires des départements.
Elle rappelait les relations étroites que les procureurs doivent entretenir avec les maires de leur ressort, afin notamment de présenter aux élus les outils juridiques mis à leur disposition, ainsi que leurs prérogatives, au travers par exemple du signalement d'infractions, du dépôt de plainte au nom de la commune, ou encore du rappel à l'ordre instauré par l'article L.132-7 du code de la sécurité intérieure en cas d'atteinte au bon ordre, à la sûreté, ou la salubrité publique. Cette circulaire précisait que ces informations sont délivrées dans le respect du secret de l'enquête et de l'instruction conformément à l'article 11 du code de procédure pénale.
Les dispositions de l'article L.132-3 du code de la sécurité intérieure prévoient en effet que « le maire est systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Il est également systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l'article 40 du même code ».
Le renforcement du dialogue entre les parquets et les maires, en ce qu'il participe d'une meilleure articulation des actions de chacun, constitue un des objectifs réaffirmés par la circulaire de politique pénale générale du 20 septembre 2022, laquelle s'inscrit dans la continuité des travaux conduits par le groupe de travail sur les relations entre les parquets et les élus, dont le rapport a été déposé le 8 mars 2022.
Enfin, l'instruction interministérielle du 3 juillet 2023 invite les procureurs de la République à assurer une écoute et un dialogue continus auprès des élus et souligne que les procureurs généraux s'assureront que les procureurs de la République veillent à l'information systématique et individualisée des maires, par l'intermédiaire de leur référent « élus » sur les suites judiciaires réservées aux procédures dans lesquelles les élus sont plaignants, ou qui ont gravement troublé l'ordre public de leur commune, en application des articles 40-2 du code de procédure pénale et L.132-3 du code de la sécurité intérieure.
L'action du ministère de la Justice favorise ainsi le renforcement des relations entre les parquets et les maires, au service d'une articulation appropriée des actions de chacun et dans le respect des prérogatives de chacun.
Sénat - R.M. N° 06290 - 2023-11-09
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