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Aménagement du territoire

RM - Ambiguïté de la notion de « contiguïté territoriale » - Création d'une commune nouvelle à partir de deux communes séparées par un cours d'eau ?

Article ID.CiTé du 28/08/2023



RM -  Ambiguïté de la notion de « contiguïté territoriale » - Création d'une commune nouvelle à partir de deux communes séparées par un cours d'eau ?
Une commune nouvelle, comme le prévoit l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est créée « en lieu et place de communes contiguës ». La contiguïté, qui est une exigence légale, n'est toutefois pas définie par le législateur. Pour mieux appréhender cette notion, un parallèle peut être fait avec le droit applicable à la création ou à l'extension du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et en particulier avec la notion de continuité territoriale.
Les communautés de communes (
article L. 5214-1 du CGCT), les communautés urbaines (article L. 5215-1 du CGCT), les communautés d'agglomération (article L. 5216-1 du CGCT) et les métropoles (article L. 5217-1 du CGCT) regroupent plusieurs communes « d'un seul tenant et sans enclave ».

L'article L. 5210-1-2 du CGCT prévoit que « lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée une enclave ou une discontinuité territoriale au sein du périmètre d'un tel établissement public, il définit, par arrêté, un projet de rattachement de cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en tenant compte du schéma départemental de coopération intercommunale ».

La notion de continuité territoriale applicable aux EPCI à fiscalité propre est appréciée de manière souple dans la jurisprudence administrative. Il a ainsi été jugé que la seule circonstance que des communes soient séparées par un fleuve n'est pas de nature à faire regarder le territoire de la communauté de communes qu'elles constituent comme n'étant pas d'un seul tenant et sans enclave, comme le prescrit l'article L. 5214-1 précité (
CE, 3 oct. 2003,  Communauté de communes du Val de Drome c/ Préfets de l'Ardèche et de la Drôme, n° 250825). En l'espèce, la communauté de communes était traversée par le Rhône, inclus dans le domaine public fluvial de l'Etat.

De la même manière, le fait que des communes n'aient qu'un seul point de « contiguïté » au centre d'un lieu-dit, au sein d'une forêt, n'est pas de nature à faire regarder le territoire d'une communauté d'agglomération comme n'étant pas d'un seul tenant au sens des dispositions de l'article L. 5216-1 susmentionné (
CAA Douai, 22 juin 2004 , Commune d'Acquigny c/ Communauté d'agglomération Seine-Eure, n° 01DA00616).

Dans le cadre d'une question écrite (
JO Sénat du 20 août 2009, page 2007 ), le ministre de l'intérieur a indiqué qu'il ressortait de la jurisprudence administrative que « des contraintes naturelles ne suffisent pas à s'opposer à la constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors qu'elles n'empêchent pas la réalisation des objectifs impartis à ces groupements par la loi et ne sont pas de nature à faire obstacle à la réalisation d'un projet commun de développement et d'aménagement du territoire dont ils ont la charge ».

Une analyse circonstanciée doit donc être conduite. Par analogie avec le régime applicable aux EPCI, la seule circonstance que deux communes soient « séparées » par un cours d'eau ne fait pas obstacle en tant que telle à la création d'une commune nouvelle, la condition de continuité territoriale et donc de contiguïté pouvant être remplie.

Dans les deux hypothèses, domaine public fluvial ou maritime, une analyse au cas par cas devrait être réalisée pour vérifier si la condition de contiguïté est remplie.


Sénat - R.M. N° 03619 - 2023-08-03



 




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